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CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/03776


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/03776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/03776
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
64019ddb546e3305deed5bf2

Texte de la décision

5,326 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 MARS 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 22/03776 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBFC

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - E.D.F. -

C/

[L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Maxime PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'[Localité 4] en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01968.

APPELANTE

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - E.D.F.

exerçant sous l'enseigne IZI BY EDF,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [G]

né le 11 Juillet 1946 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mr Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 22 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- ordonné à la société EDF de réaliser la création du découplage hydraulique tel que prévu par le devis accepté du 21 décembre 2021 et réglé suivant facture du 9 mars 2021 au domicile de [L] [G] sis [Adresse 3] ;

-assorti cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;

-condamné la société EDF à verser à [L] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

-condamné la société EDF aux dépens de l'instance.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 mars 2022, par laquelle la société EDF a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 30 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2023, l'instruction devant être déclarée close le 21 mars précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 juillet 2022, par laquelle le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- rejeté la demande de radiation de la présente affaire ;

- débouté les parties et de leurs demandes fondées sur les dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Vu les conclusions, transmises le 13 décembre 2022, par lesquelles la SA Electricité de France demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions, transmises le 22 décembre 2022, par lesquelles M. [L] [G] sollicite de la cour qu'elle constate qu'il accepte le désistement d'appel et dise que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 13 décembre 2022 par l'appelante, ont été acceptées par. M. [L] [G]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

De l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la société anonyme Electricité de France ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.

La greffière Le président

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