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CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/07118


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, RG 22/07118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/07118
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
64019e02546e3305deed5c2a

Texte de la décision

113,853 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 2 MARS 2023

N°2023/

MS

Rôle N° RG 22/07118 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFJ

[N] [R]

C/

S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le : 02/03/23

à :

- Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

- Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00861.

APPELANTE

Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. INGENIERIE BATIMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique. Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [R] a été engagée par la société ingénierie bâtiment Services (IBS) en qualité d'ingénieur d'affaire pluridisciplinaire par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003.

Le 30 décembre 2020, Mme [N] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

-confirmé la validité du contrat à durée déterminée conclu le 7 février 2020 à compter du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,

-dit que le coefficient 300 mentionné sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,

-débouté Mme [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,

-débouté la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés,

-a renvoyé Mme [N] [R] à mieux se pourvoir à ce titre.

-condamné Mme [N] [R] à payer 1500 euros à la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société IBS aux entiers dépens.

Le 16 mai 2022, Mme [N] [R] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

-confirme la validité du contrat à durée déterminée conclu entre Mme [N] [R] [N] et la société IBS le 7 février 2020 à compter du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,

-dit que le coefficient 300 mentionné sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,

-déboute Mme [N] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes

-déboute la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés,

-la renvoie à mieux se pourvoir à ce titre,

-condamne Mme [N] [R] [N] à payer 1500 euros à la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Mme [N] [R] [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Mme [N] [R] demande à la cour de :

infirmer totalement le jugement entrepris et :

-ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- condamner la société IBS à régulariser le contrat de travail, la fiche de paie de février 2020 ainsi que les droits induis au paiement des heures supplémentaires,

condamner la société IBS au paiement de':

5.000 euros de dommages et intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail,

2.000 euros de dommages-intérêts pour le dépassement répété des 10 heures quotidiennes,

- 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de mention des avantages en nature sur le bulletin de salaire,

- 5.000 euros de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime général et complémentaire de retraite,

-10.000euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,

-20.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

1.000 euros de dommages-intérêts pour le défaut d'inscription de Mme [N] [R] à la médecine du travail,

2.000 euros de dommages-intérêts pour la déclaration frauduleuse d'activité partielle,

- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [R],

À titre principal :

- condamner la société IBS en application du coefficient 440, au paiement de :

7.045,7 euros au titre du rappel de salaire de base et 704,57 euros au titre des congés payés afférents,

12.228,3 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 1.222,8 euros au titre des congés payés afférant,

2.812,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 281,25 euros au titre des congés payés afférents,

40.267,2 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

13.422,4 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.342,24€ au titre des congés payés afférents,

40.267,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul, ou 40.267,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron, ou 6.711,2 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire :

- condamner la société IBS en application du coefficient 380 au paiement de :

1.636,7 euros au titre du rappel de salaire de base et 163,7euros au titre des congés payés afférents

9.478 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 948 euros au titre des congés payés afférents,

2.272,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 227,25 euros au titre des congés payés afférents,

33.798,6 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

11.266,2 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1.126,62€ au titre des congés payés afférant,

5.000 euros de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,

33.798,6 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul,

ou

33.798,6 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron,

ou

5.633,1 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société IBS au paiement de :

6.871,8 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires et 687,2 euros au titre des congés payés afférant,

1.794,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et 179,47€ au titre des congés payés afférant,

27.692,8 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

9.231 euros au titre de l'indemnité de préavis et 923 euros au titre des congés payés afférents,

27.693 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour licenciement nul,

ou

27.693 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sans prise en compte des barèmes Macron,

ou

4.615,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la société IBS à verser à Mme [N] [R] sa prime de précarité si le contrat de travail à durée déterminée était applicable,

- ordonner à la société IBS de remettre l'intégralité des bulletins de salaires modifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- condamner la société IBS en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à verser à Mme [N] [R] la somme de 2.500 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Sur sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [N] [R] fait valoir que l'activité de Mme [N] [R] était initialement encadrée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 février 2020 ayant pour terme le 28 février 2021. Toutefois, ce contrat ne laissait pas apparaître la mention d'aucun motif précis correspondant aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail. Or, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, à défaut il est réputé à durée indéterminée.

Dès lors, le conseil de céans condamnera la société IBS à une requalification du contrat à durée déterminée de Mme [N] [R] en contrat à durée indéterminée.

Sur sa demande tendant à voir priver d'effet la convention de forfait mensuel, Mme [N] [R] indique que son contrat de travail mentionnait dans son article 15 « avantages sociaux » que l'activité de l'entreprise relevait de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Ce même contrat mentionnait expressément que Mme [N] [R] était employée au poste d'ingénieure pluridisciplinaire avec statut cadre pour un forfait mensuel de 169 heures. Conformément à la convention collective applicable et contrairement à ce qu'indiqué dans le contrat de travail de Mme [N] [R], le forfait mensuel d'heure applicable était de 151,67 heures, sans dérogation possible.

Le premier bulletin de paie de Mme [N] [R] de la période du 17 au 29 février 2020 mentionnait un forfait mensuel de 169 heures. Mme [N] [R] demandait à son employeur de bien vouloir modifier le bulletin de salaire de février et de régulariser financièrement ses heures supplémentaires. C'est la raison pour laquelle les bulletins de paie suivants faisaient référence à un forfait mensuel modifié de 151,67 heures. Cependant, la société IBS ne réglait pas l'intégralité des heures supplémentaires dues. Or, compte tenu des dispositions de la convention collective relatives à la durée légale du travail et de l'obligation de l'employeur de régler l'intégralité des heures effectuées, Mme [N] [R] est en droit de solliciter l'inapplication du forfait mensuel.

Dès lors, le conseil de céans condamnera la société IBS à régulariser le contrat de travail, la fiche de paie de février 2020 ainsi que les droits induis au paiement des heures supplémentaires. De même, la société IBS sera condamnée au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour clause illégale et non conventionnelle du contrat de travail.

Sur sa demande tendant à se voir attribuer une meilleure classification professionnelle, Mme [N] [R] indique que le contrat de travail prévoyait qu'elle bénéficierait du statut cadre, sans pour autant indiquer aucun coefficient. Toutefois, les bulletins de la salariée indiquaient quant à eux un coefficient 300 niveau II position 2.

Mme [N] [R] était ingénieure d'affaires pluridisciplinaire qui correspond à la filière n°3 « emplois de conception techniques » prévue par la convention collective applicable. Conformément à la grille prévue par la convention collective des entreprises d'architecture et concernant les emplois de conception technique, le coefficient 300 fait référence au poste de « dessinateur 2 et assistant de projet 1 » sans expérience, avec contrôles réguliers et devant rendre des comptes aux chargés de projet.

Or, le contrat de travail dans son article concernant les fonctions de Mme [N] [R] prévoit': « Mme [N] [R] [N] exercera la fonction d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaire avec un statut cadre. Il ne fait aucun doute des fonctions de chargé de projet niveau 2 de Mme [N] [R] au vu de l'importance de l'autonomie qui lui était confiée dans le cadre de son contrat de travail.

Mme [N] [R] occupait donc un poste d'ingénieure pluridisciplinaire avec statut cadre et aurait dû bénéficier à minima du coefficient 440 catégorie 3 niveau 2 relatif aux « opérations moyennes ». Au regard des nombreuses missions annexes qui ont été confiées à Mme [N] [R], cela légitime sans nul doute le coefficient 440. À défaut de pareille reconnaissance, il apparaît que le statut cadre ne peut revêtir qu'un coefficient d'un minimum de 380. Dès lors et à titre principal, il sera réclamé l'application du coefficient 440. À titre subsidiaire, l'application du coefficient 380.

Sur sa demande de rappels de salaire de base, Mme [N] [R] indique qu'elle est fondée à réclamer les rappels de salaire de base suivants :

à titre principal, le rappel de salaire de 7.045,7 euros en application du coefficient 440 et 705,6 euros au titre des congés payés,

à titre subsidiaire, le rappel de salaire de 1.636,7 euros en application du coefficient 380 et 163,7 euros au titre des congés payés.

Sur sa demande en paiement d'heures supplémentaires non réglées, Mme [N] [R] soutient qu'elle ne correspondait pas à la durée légale prévue par la convention collective des entreprises d'architecture dont dépend la société IBS. Dès lors, Mme [N] [R] est fondée à réclamer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.

Sur sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail, Mme [N] [R] estime que pendant la durée de son activité elle devait travailler jusqu'à 62,75 heures par semaine. En effet, il a été précédemment révélé que Mme [N] [R] avait largement dépassé le contingent hebdomadaire de 10 heures travail et ce, à de nombreuses reprises. Dès lors, Mme [N] [R] est fondée à réclamer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis.

Sur sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, al salariée soutient que les heures supplémentaires réalisées avaient pour effet de dépasser le contingent annuel des heures supplémentaires. Elle n'a jamais été en mesure de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et n'a pas reçu d'information à ce sujet par son employeur.

Sur sa demande au titre des avantages en nature, Mme [N] [R] estime que conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il y a avantages en nature en cas de fourniture mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant au salarié de faire l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter. Les avantages en nature constituent un élément de rémunération et doivent supporter les cotisations sociales et être ajouté au salaire.

Les missions de Mme [N] [R] devaient s'effectuer loin de son domicile personnel. Pour mener à bien son activité, la société IBS proposait à sa salariée de prendre en charge son logement sur place, ainsi qu'un véhicule de service. La totalité de ces éléments atteignent un total de 810 euros d'avantages en nature ne figurant pas sur les bulletins de salaires. L'absence de ces éléments entraîne un préjudice économique évident à Mme [N] [R], lié à un salaire incomplet et des droits au chômage et à la retraite réduits.

Sur l'absence de cotisations au régime générale et complémentaire de retraite, Mme [N] [R] fait valoir que les bulletins de salaire faisaient apparaître des prélèvements effectués tant pour le régime général que pour le régime complémentaire de retraite. Or, à la lecture du relevé de carrière du régime général et du régime complémentaire, aucun trimestre n'était comptabilisé depuis l'embauche de Mme [N] [R]. De fait, elle subissait un préjudice évident concernant ses droits à la retraite. Dès lors, elle sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ces préjudices.

Sur sa demande de dommages-intérêts pour fraude à l'activité partielle, Mme [N] [R] découvrait par surprise avoir été placée en activité partielle lorsqu'elle recevait ses bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2020, alors que cette dernière avait travaillé pendant 203 heures pour le mois d'avril et 220 heures pour le mois de mai. Il apparaît ici clairement que la société IBS profitait de la conjoncture de la crise sanitaire et de la solidarité nationale afin d'en tirer un profit économique illégal.

Mme [N] [R] estime avoir été victime de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que d'un harcèlement moral.

Mme [N] [R] fait valoir que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail. Le contrat de travail encadrait ses activités d'ingénieur d'affaire pluridisciplinaire.Toutefois, suite à la crise sanitaire, Mme [N] [R] se voyait affectée sans son accord à de nouvelles missions inhérentes au poste « d'ingénieur étude de prix » pour une durée de 796 heures.

Au-delà du changement de missions dont Mme [N] [R] n'avait aucune compétence ni expérience, il découlait de ce changement de poste une modification de ses lieux et horaires de travail.Eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et aux nombreux de l'employeur, la rupture de la relation contractuelle est imputable exclusivement aux torts de l'employeur.

À titre principal, compte tenu du harcèlement moral et de la gravité des manquements de l'employeur subi par Mme [N] [R], il est demandé que la résolution judiciaire du contrat de travail prenne l'effet d'un licenciement nul avec toutes les conséquences judiciaires.

À titre subsidiaire et par extraordinaire, si le conseil de céans ne reconnaissait pas le harcèlement moral subi par la salariée, cette résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, l'employeur sera condamné à verser à Mme [N] [R] sa prime de précarité qui s'est permis de ne pas la verser en ce que l'appelante contestait le contrat de travail à durée déterminée et sollicitait la requalification du contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société IBS demande à la cour d'appel de':

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

-confirmé la validité du contrat a durée déterminée conclu le 7 février 2020 jusqu'au 28 février 2021,

-dit que le coefficient 300 mentionne sur son bulletin de salaire est conforme au poste occupé,

-débouté Mme [N] [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné Mme [N] [R] [N] a payer 1.500 euros a la société IBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [N] [R] [N] aux entiers dépens,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IBS de sa demande de remboursement des loyers indûment réglés et l'a renvoyée à mieux se pourvoir à ce titre,

ainsi'à titre liminaire

-déclarer irrecevable la demande nouvelle et prescrite de paiement d'une indemnité de précarité,

à titre principal':

-juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet en raison de l'échéance de son contrat a durée déterminée, ou a tout le moins, non fondée'

juger que le contrat a durée déterminée de Mme [N] [R] est parfaitement régulier.

En conséquence,

-débouter Mme [N] [R] de toutes ses prétentions et demandes,

à titre subsidiaire,

-réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [N] [R].

-limiter a un mois de salaire les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire de 3.250,85 euros bruts,

-limiter à 1.155,21 euros bruts les rappels de salaire consécutifs a la majoration du coefficient conventionnel a 380, ou à tout le moins, à 4.481,61 euros bruts pour un coefficient 440,

à titre reconventionnel :

-condamner Mme [N] [R] au versement de la somme de 2.500 euros bruts au titre du remboursement des loyers indûment payes par la société IBS.

en tout état de cause:

-débouter Mme [N] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement a l'obligation de sécurité, de nullité de la clause de convention de forfait, de non-respect du repos quotidien, d'absence de mention d'avantages en nature sur les bulletins de salaire, d'absence de cotisations au régime général et complémentaire de retraite, de déclaration frauduleuse d'activité partielle, d'heures supplémentaires, de travail dissimule, de modification unilatérale du contrat de travail et d'absence d'inscription a la médecine du travail.

-débouter Mme [N] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'astreinte pour la remise des bulletins de salaires,

-condamner Mme [N] [R] a payer à la société IBS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

condamner la même aux entiers dépens.

Sur le rejet de la demande de Mme [N] [R] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'employeur énonce que les missions décrites dans le contrat de travail sont toutes en lien avec le projet ayant conduit à un accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire à l'aménagement d'un centre commercial.

Sur la demande de Mme [N] [R] de revalorisation de son coefficient hiérarchique, l'employeur répond notamment que contrairement a ce que Mme [N] [R] prétend, elle n'a jamais été amenée a occuper les fonctions de maître d''uvre comme indique précédemment.

Sur la demande de Mme [N] [R] relative à la convention de forfait mensuel en heures, l'employeur rappelle que Mme [N] [R] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de convention de forfait mensuel en heures prévue e son contrat de travail.Pour ce faire, elle se fonde sur les dispositions conventionnelles et, plus particulièrement, l'article VIl. 3.4.1qui limite la possibilité de recourir a une telle convention de forfait a 151,67 heures maximum par mois.Or, comme le relève Mme [N] [R], cette erreur a été immédiatement rectifiée dans le cadre de l'établissement de ses bulletins de salaire.

Sur les avantages en nature, la société IBS'rétorque':

-s'agissant de la voiture, Mme [N] [R] omet de citer les stipulations de son contrat de travail qui cantonnent strictement l'usage du véhicule mis a sa disposition à des déplacements professionnels et prohibent un usage personnel. Or, en la matière, seule l'utilisation privée d'un véhicule mis a disposition du salarie permet de retenir la qualification d'avantage en nature comme le rappelle le bulletin officiel de sécurité social,

-s'agissant du logement, Mme [N] [R] soutient que son employeur aurait propose de prendre en charge le paiement de ses loyers pour son logement sis a [Localité 2]. Pour autant, elle est dans l'incapacité, la plus totale, de verser le moindre élément venant corroborer ses dires dans la mesure ou la société lBS n'avait jamais pris un tel engagement.On se reportera ainsi utilement au contrat de bail verse aux débats qui stipule que Mme [N] [R] est bien locataire, son employeur s'étant simplement engagé en tant que caution.

Sur l'activité partielle, la société IBS indique que Mme [R] prétend que la société IBS aurait frauduleusement eu recours à l'activité partielle sur les mois d'avril et mai 2020. Pour ce faire, elle se fonde sur ses tableaux récapitulatifs pour affirmer qu'elle aurait travaillé plus de 203 heures en avril 2020 et 220 heures en mai 2020.Comme il a été démontre précédemment, ces tableaux ont été établis postérieurement à la relation contractuelle et sont donc dépourvus de toute force probante. Par ailleurs, personne ne saurait ignorer que la majorité des entreprises françaises ont eu recours à l'activité partielle suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire liée à la covid 19 à compter du mois de mars 2020.

Sur l'inscription au régime général et complémentaire de retraite, l'employeur fait valoir que Mme [R] affirme, de manière péremptoire, qu'elle n'aurait pas été inscrite par son employeur au régime général et complémentaire de retraite.Or, comme elle le relève elle-même, ses bulletins de salaire faisaient bien référence au paiement de cotisations au titre de ce risque.Ainsi, dès son embauche, la société IBS a bien inscrit Mme [N] [R] auprès des organismes prévoyance en transmettant le bulletin d'affiliation rempli par cette dernière. ll est également justifié du versement régulier auprès des organismes de retraite.

La société IBS affirme n'avoir pas effectué de harcèlement moral à l'encontre de Mme [N] [R], ni n'avoir violé son obligation de sécurité.

Sur le rejet de la demande de Mme [N] [R] de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, l'employeur soutient que contrairement à que Mme [N] [R] laisse sous-entendre, les missions prévues a son contrat de travail n'ont pas un caractère exhaustif mais simplement informatif.

Sur l'absence d'objet de la demande de Mme [N] [R] de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société IBS estime que même si la jurisprudence admet qu'un salarie puisse solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat à durée déterminée, encore faut-il que celle-ci soit prononcée avant l'échéance dudit contrat dans la mesure ou c'est a la date à laquelle le juge se prononce qu'il convient d'apprécier les manquements imputés a l'employeur.Au cas d'espèce, il n'est pas conteste que le contrat a durée déterminée est arrivé a échéance le 28 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée

L'article L 1242-2 du code du travail dispose': Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence,

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ,

c) De suspension de son contrat de travail ,

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ,

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ,

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ,

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ,

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ,

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise,

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ,

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ,

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

L'article L 1242-12 du code du travail prévoit': Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce s'agissant du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail conclu du 17 février 2020 jusqu'au 28 février 2021 précise seulement ceci': «'Mme [N] [R] [N], en qualité d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaires afin de suivre entre autre la mission OPC sur un chantier d'aménagement d'un centre commercial Carrefour à [Localité 2] et assurer le suivi de nos affaires sur le Sud de la France'».

Ce motif, tel qu'il est rédigé dans le contrat de travail , est trop vague et imprécis pour pouvoir être rattaché à l'un des cas énumérés par l'article L 1242-2 du code du travail.

En particulier, il n'équivaut pas au cas de recours légal indiqué par l'employeur dans ses conclusions, à savoir':'«'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'»'.

L'employeur ajoute vainement que le contrat de travail liste les missions confiées à Mme [N] [R] dans le cadre du suivi du chantier de l'aménagement d'un centre commercial à [Localité 2]. En effet, l'énoncé de ces missions dans le contrat de travail ne correspond pas précisément à l'un des cas légaux autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée.

La cour, infirmant le jugement, requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

1-Sur la demande de Mme [N] [R] de revalorisation de son coefficient professionnel

En l'espèce, Mme [N] [R] demande la revalorisation de son coefficient 440 ou à défaut 380 au lieu du coefficient 300 niveau II position 2 que lui a appliqué son employeur. L'employeur s'y oppose, estimant que le coefficient 300 attribué à Mme [N] [R] à son embauche est conforme à la convention collective.

Conformément aux dispositions de l'article V.1.3 « Coefficients hiérarchiques» de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

« Le coefficient hiérarchique permet de définir un niveau de salaire conventionnel minimum pour l'emploi concerné, au regard des capacités et compétences valorisées par l'application des critères classant, en deçà duquel l'employeur ne peut pas rémunérer le salarié.

La définition du coefficient hiérarchique, a` travers l'application des critères classant (et du salaire conventionnel minimum correspondant) ne se substituent pas à la négociation salariale entre l'employeur et le salariée qui permet de définir la rémunération (salaire et autres éléments de rémunération) de ce dernier, en contrepartie du travail effectué au service de son employeur.

A chaque niveau d'emploi de la grille de classification sont affectés trois coefficients hiérarchiques. Le coefficient inférieur correspond au minimum requis pour l'occupation du poste par le salarié, tel que défini a minima dans la fiche emploi repère.

Les autres coefficients de la grille permettent l'évolution du salarié, suivant les principes de l'article V.1.5, en faisant jouer les critères classant.

Le passage pour un salarié d'un niveau à un autre dans une même catégorie à une autre, valorise la formation et l'expérience acquise. Il se concrétise par l'attribution du coefficient supérieur, qui reste un minimum. Les entreprises ne doivent pas créer d'autres coefficients (ni supplémentaires, ni intermédiaires) que ceux prévus dans la grille de classification. Lorsque, conformément à la procédure décrite à l'article V.1.2 ci-dessus, la moyenne arithmétique des coefficients correspondant aux critères classant ne permet pas d'obtenir un coefficient hiérarchique effectif figurant dans la grille de classification, le salarié devra se voir appliquer le coefficient le plus proche. »

Conformément aux dispositions de l'article V.1.6 « position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

« a) Définition Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.

b) Position cadre dans la grille de classification

Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. A partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »

Conformément aux dispositions de l'article V.1.10 « Grilles de classification » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

«'- Les classifications 200 à 300 correspondent à la typologie d'emploi de « Dessinateur 2 ' Assistant de projet 1 » niveau 1 catégorie 2 avec « Contrôle régulier, sans expérience ' rendent compte aux chargés de projet »

- Les classifications 320 à 360 correspondent à un emploi de « Assistant de projet 2 » de projet niveau 2 avec « Contrôle ponctuel, expérience avérée ' rend compte aux chargés de projet »

- Les classifications 380 à 420 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 1 » niveau 1 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle régulier ' chargé d'opérations simples ou de petites dimensions ' coordination simple d'intervenants spécialisés »

«'Les classifications 440 à 480 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 2 » niveau 2 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle ponctuel ' chargé d'opérations moyennes dimensions ' coordination d'intervenants spécialisés »

Conformément aux dispositions de l'article V.1.6 « position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

« a) Définition

Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener à bien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.

b) Position cadre dans la grille de classification

«'Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur accède à cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. À partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »

Conformément aux dispositions de l'article V.1.10 « Grilles de classification » de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

- Les classifications 200 à 300 correspondent à la typologie d'emploi de « Dessinateur 2 ' Assistant de projet 1 » niveau 1 catégorie 2 avec « Contrôle régulier, sans expérience ' rendent compte aux chargés de projet »

- Les classifications 320 à 360 correspondent à un emploi de « Assistant de projet 2 » de projet niveau 2 avec « Contrôle ponctuel, expérience avérée ' rend compte aux chargés de projet »

- Les classifications 380 à 420 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 1 » niveau 1 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle régulier ' chargé d'opérations simples ou de petites dimensions ' coordination simple d'intervenants spécialisés »

- Les classifications 440 à 480 correspondent à un emploi de « Chargé de projet 2 » niveau 2 catégorie 3 avec « Autonomie sous contrôle ponctuel ' chargé d'opérations moyennes dimensions ' coordination d'intervenants spécialisés »

Conformément aux dispositions de l'article V.1 « Classification professionnelle » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) :

« Article V.1.1 Objectifs et spécificités de la nouvelle grille de classification

Les objectifs essentiels de la présente classification à critère classant sont les suivants :

'favoriser l'emploi et l'évolution de carrière du salarié en valorisant les compétences qu'il acquiert ,

' inciter au recours à la formation professionnelle ,

' reconnaître et prendre en compte la polyvalence,

' définir le niveau de qualification du salarié dans son emploi, pour adapter au mieux son classement pour un poste donné,

' valoriser les métiers.

La nouvelle grille de classification propose un classement des emplois existants dans la branche. Elle définit cinq filières :

' filière 1 : emplois de conception en architecture ,

' filière 2 : emplois de conception spécialisées (urbanisme, architecture d'intérieur, paysage,

conception scénographique, design...) ,

' filière 3 : emplois de conception techniques (ingénierie, économie...) ,

' filière 4 : administration et gestion (administration, gestion, relations clients...) ,

' filière 5 : entretien et maintenance (technique, informatique...). Les cinq filières sont à consulter a` l'article V.1.10.

Il résulte de ce qui précède que pour la filière 3, la convention collective prévoit une grille de niveaux et de coefficients hiérarchiques. La filière 3 retient les catégories 2 et 3.

Pour la catégorie 2, le niveau 1 concerne': «' un contrôle régulier sans expérience rend compte aux chargés de projet'» Il s'applique au dessinateur 2, à l'assistant de projet 1', les coefficients sont 280 et 300.

Le niveau 2 concerne un «'contrôle ponctuel, expérience avérée rend compte aux chargés de projet. Il s'applique à l'assistante de projet 2 et correspond aux coefficients 320,340,360

Pour la catégorie 3, le niveau 1 implique': «'autonomie sous contrôle régulier, chargé d opérations simples ou de petites dimensions, coordination simple, intervenants spécialisé'»3. Il s'applique au chargé de projet 1 et donne lieu aux coefficients 380, 400 et 420

Le niveau 2 implique': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'». il s'applique au Chargé de projet 2 . Les coefficients professionnels sont 440, 460, 480.

La salariée estime toute d'abord que du fait de la catégorie «'cadre'» qui lui est expressément attribuée par son contrat de travail, elle aurait nécessairement droit à l'application au minimum du coefficient 380.

L'article V.1.6 « Position cadre » de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Étendue par arrêté du 6 janvier 2004 (JORF 16 janvier 2004) dispose :

« a) Définition Le cadre a la capacité d'initiative et dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il a les compétences techniques, économiques ou administratives nécessaires pour les mener àbien. Il a la capacité à encadrer du personnel, qu'il exerce le cas échéant.

b) Position cadre dans la grille de classification

Si les conditions définies ci-dessus au point a sont remplies, alors, le salarié bénéficie, a minima, du coefficient 380 et pourra demander la position cadre. Si l'employeur acce`de a` cette demande, celle-ci sera stipulée dans le contrat de travail ou par avenant. A partir du coefficient 440, le statut de cadre est acquis. »

Cet article de la convention collective' attribue donc le coefficient 380 si le cadre remplit certaines compétences et qualités. De plus, si le salarié remplit ces conditions et qualités, il bénéficie a minima du coefficient 380 et pourra demande la position cadre. Enfin, si l'employeur accède à la demande du salarié de bénéficier de la position «'cadre'», celle-ci est alors stipulée dans le contrat de travail ou par avenant.

En l'espèce, le contrat de travail attribue à Mme [N] [R] le statut de «'cadre'» mais n'indique aucun coefficient. Les bulletins de salaires mentionnent toutefois que l'employeur a fait application d'un coefficient 300 niveau II position 2. Mme [N] [R] indiquant que ce coefficient est inférieur au coefficient dont elle devrait bénéficier (440 et à titre subsidiaire 380), il lui revient de le démontrer.

Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la chambre sociale juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié .

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert .

En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis.

Le contrat de travail de Mme [N] [R] stipule que celle-ci exerce la profession «'d'ingénieure d'affaires pluridisciplinaire'». Les parties s'accordent sur le fait qu'une telle profession relève de la filière 3 définie par la convention collective.

Or, si la position «'cadre'» du salarié est mentionnée dans le contrat de travail, ce dernier bénéficie alors nécessairement du coefficient 380.En l'espèce, l'employeur ayant mentionné dans le contrat de travail que Mme [N] [R] avait le statut «'cadre'» il ne pouvait, au minimum, que lui attribuer le coefficient 380 et non un coefficient inférieur comme il l'a fait à tort (coefficient 300).

Mme [N] [R] estime toutefois que ce n'est pas seulement le coefficient 380 qui aurait dû lui être attribué, mais plus encore, le coefficient 440.

Au titre de son poste, le contrat de travail à durée déterminée prévoyait pour Mme [N] [R] les missions suivantes , en son article 3 intitulé «'fonctions'»':

Mme [R] [N] exercera la fonction d'ingénieure d'affaires pluridiciplinaire avec un statut cadre.

Les attributions du poste seront notamment :

' Représenter en permanence la Société auprès des clients et de tous les intervenants extérieurs, Assure la qualité du travail produit par le bureau d'études, en termes de fiabilité technique et en termes de délais de service des « clients » de premier rang.

' Assiste techniquement le responsable BE dès la phase de conception, en particulier pour le choix des types de structures et des trames, et pour tout problème spécifique.

' Est en permanence informée de l'avancement de la réalisation du projet afin de rester l'interlocuteur du client.

' Est garant de la qualité des prestations fournies.

' Rapport mensuel au Gérant ou au Directeur de travaux en vue de la facturation de ses affaires.

' Point hebdomadaire avec le gérant ou le responsable bureau d'études avec planning d'avancement des projets et chantiers.

' Suivi du dossier administratif en cours de l'instruction de celui-ci.

' Mise au point définitive du projet avec le client et le Bureau d'études.

' Suivi du dossier de plans exe'cution et de plans de de'tail.

' Participe à l'établissement des pièces écrites pour la consultation des entreprises.

' établissement du planning prévisionnel d'avancement des travaux.

' De'pouillement des offres des entreprises, assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux et mises au point techniques avec les entreprises.

' Etablissement des documents administratifs nécessaires àla marche du chantier.

' Suivi du chantier avec établissement du compte-rendu hebdomadaire et coordination des travaux.

' Vérification des factures et mémoire de travaux des entreprises avec transmission des bons à payer au Maiître d'ouvrage.

' Organisation des commissions de sécurité pour les ERP et réception des travaux.

' Collabore sur les missions AMO économie de projets pour l'élaboration d'estimatifs ratios et audits divers. »

Par ailleurs, le coefficient 440, revendiqué par Mme [N] [R], concerne un charge de projet 2. Il implique': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'».

Le niveau 2 implique quant à lui ': «'autonomie sous contrôle ponctuel , chargé d'opérations moyennes , coordination d'intervenants spécialisés'». il s'applique au chargé de projet 2 . Les coefficients professionnels sont 440, 460, 480.

Les missions dévolues par le contrat de travail à Mme [N] [R] ne prévoient pas qu'elle doit assurer certaines des missions exigées pour le coefficient 440 à savoir notamment': la «'coordination d'intervenants spécialisés'». De plus, le contrat de travail précis que Mme [N] [R] est soumise à un contrôle régulier sur plusieurs de ses attributions et non pas à un simple contrôle ponctuel.

M. [L], ingénieur en chef charge du suivi du chantier de [Localité 2], expose , dans son attestation':'» Mon rôle était d'accompagner et de conseiller Mme [R] dans la réalisation de sa mission OPC. Cependant ce rôle d'accompagnement s'est trop souvent transformé en rôle de réalisation de la mission OPC.'»

Le rôle d'assistante de Mme [N] [R] est confirmé par la production des compte rendu de réunions du chantier Carrefour Market de [Localité 2]. Ces compte-rendus mentionnent en effet que M. [L] est OPC. De plus, Mme [N] [R] ne produit pas de pièces démontrant qu'elle relevait du coefficient 440, lequel implique une autonomie sous contrôle ponctuel , d'être chargé d'opérations moyennes , et de la coordination d'intervenants spécialisés.

La cour, infirmant le jugement, dit que le coefficient 300 mentionné sur le bulletin de salaire n'est pas conforme au poste occupé et dit que le coefficient 380 aurait dû lui être appliqué.

Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de Mme [N] [R] de se voir attribuer le coefficient 440.

2-Sur la demande de rappels de salaire du fait de la revalorisation du coefficient applicable

L' article L1222-1 du code du travail énonce': Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Compte tenu du coefficient 380 qui est seul applicable à Mme [N] [R] et du fait que l'employeur lui a pourtant attribué un coefficient inférieur de 300, cette dernière a droit à un rappel de salaires.

Mme [N] [R] produit aux débats le tableau de la valeur du point pour la région PACA lequel a été fixé à 8, 06 euros pour 2020 . L'employeur conteste la valeur de ce point retenue par Mme [N] [R], estimant qu'il est de 7,92.

Or, l'employeur fait valoir à juste titre que seules les dispositions territoriales de la région Rhône-Alpes s'appliquent, dés lors que son siège social est situé dans le département de la Loire (42). En outre, comme il le fait également observer l'accord territorial de la région Rhône-Alpes n'a été étendue que par arrêté du 1er février 2021. Or, la société IBS n'est adhérente à aucune organisation syndicale patronale, de sorte que seul l'accord territorial de la région Rhône-Alpes relatif à la valeur du point au 1er janvier 2019 lui est applicable, soit 7,92 euros.

C'est donc à juste titre que l'employeur entend se prévaloir d'un point d'une valeur de 7,92 euros. Il indique aussi que compte tenu des arrêts maladie de Mme [N] [R], celle-ci compte une ancienneté de 7 mois et non de 7, 5 mois.

Le calcul du rappels de salaires sur la base d'un coefficient de 380 s'appuie sur les éléments suivants': un salaire mensuel brut de 3009, 60 euros donc un différentiel de 165,03 euros. Sur les 7 mois de la relation de travail, le montant de rappels de salaires est donc de 1155, 21 euros bruts.

La cour, infirmant le jugement, condamne la société IBS à payer à Mme [N] [R] les sommes de 1155, 21 euros à titre de rappels de salaires outre celle de 115,52 euros au titre des congés payés.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail

L'article L1221-1 du code du travail énonce': Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les form

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