Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 2 mars 2023, RG 23/00411


Vérifier : CA Amiens, 2 mars 2023, RG 23/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
23/00411
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
64019e17546e3305deed5cb5

Texte de la décision

6,166 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

S.A.R.L. TISEA

copie exécutoire

le 02 mars 2023

à

Me Romby

Me Fabing

CB/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 02 MARS 2023


N° RG 23/00411 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVAJ

ARRÊT CHAMBRE PRUD'HOMALE - COUR D'APPEL D'AMIENS DU 13 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. TISEA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

L'affaire est venue le 2 mars 2022, devant Mme Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu de l'article 462 du code de procédure civile

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt en date du 13 octobre 2022 la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Amiens a :

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne sauf :

- en ce qu'il a condamné la SARL Tiséa à payer M. [H] les sommes suivantes :

-1150 euros au titre de rappels de salaires de l'année 1017 outre 225 euros au titre des congés payés afférents:

- en ce qu'il a condamné la SARL Tiséa aux entiers dépens de l'instance :

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

-Débouté M. [B] [H] de ses demandes de rappel de salaire de l'année 2017 et aux congés payés afférents ;

-Condamné M. [B] [H] à payer à la SARL Tiséa la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure

-Débouté M. [B] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l 'article

700 du code de procédure civile:

-Débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires au présent arrêt;

Condamné M. [B] [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure.

La cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt n'a pas repris l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été tranchée dans les motifs que les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile avaient été confirmés alors qu'ils ont été mis à la charge de M. [H] au dispositif pour l'ensemble de la procédure et enfin que le salarié se voyant reconnaître bien-fondé en sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être considéré comme partie perdante et devoir une somme sur les frais irrépétibles.

Une demande d'observations écrites a été adressée aux parties et a invité les parties à former des observations sur cette rectification d'erreur matérielle.

Les parties n'ont pas formé d'observations.

SUR CE LA COUR

L'article 462 du code de procédure civile précise que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...'

Est considérée comme une erreur matérielle la divergence entre les motifs et le dispositif.

La cour relève que les motifs ont condamné la SARL Tiséa à verser à M. [H] une somme de 2666,67 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais que le dispositif ne le reprend pas. Il convient de rectifier ce point.

Par ailleurs les motifs confirment les dépens et les frais irrépétibles de première instance mais le dispositif condamne M. [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure d'appel, que le dispositif ne peut pas faire supporter les dépens de première instance au salarié en contradiction des motifs.

Enfin la cour ayant fait droit à la demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] ne peut être considéré comme partie perdante, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse il ne peut être condamné à une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Il existe donc une erreur matérielle manifestement commise qu'il y a lieu de réparer en ordonnant la rectification de cet arrêt comme prévu au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rectificatif

Rectifie l'arrêt du 13 octobre 2022 en ce qu'il a indiqué :

Condamne M. [B] [H] à payer à la SARL Tiséa la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure

Déboute M. [B] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l 'article

700 du code de procédure civile

Condamne M. [B] [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure

par

Condamne la SARL Tiséa à payer à M. [B] [H] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

Condamne la SARL Tiséa aux dépens d'appel

Y ajoutant

Condamne la SARL Tiséa à payer à M. [B] [H] une somme de 2666,67 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le reste sans changement

Dit que les dépens seront laissés à la charge de Trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.