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CA Montpellier, 2 mars 2023, RG 22/04867


Vérifier : CA Montpellier, 2 mars 2023, RG 22/04867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/04867
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
64019ee1546e3305deed5f3e

Texte de la décision

4,830 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04867 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRY4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 08 septembre 2022 - Président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier

N° RG 22/01515

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [T] [S]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Chloé BORDAS substituant Me Amel BELLOULOU, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [O] [G]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (DANEMARK)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandra VERGNAUD substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction du président, légitimement empêché

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère faisant fonction du président, légitimement empêché, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers, opposant M. [O] [G] à Mme [T] [S],

Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 17 mars 2022,

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2022 par laquelle le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée en date du 25 mai 2022,

Vu la requête en déféré par Mme [S] en date du 22 septembre 2022 par laquelle elle demande à la cour de :

* A titre principal : déclarer recevables ses conclusions d'intimée et les pièces signifiées le 25 Mai 2022.

*A titre subsidiaire :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

- condamner M. [G] aux dépens, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa requête, à titre principal, elle fait valoir que M. [G] a interjeté appel le 18 mars 2022 et qu'elle a eu signification de ses conclusions le 28 avril 2022 auxquelles elle a répondu le 25 mai 2022, soit dans le délai d'un mois imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle soutient que les dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile s'appliquent à l'appelant comme à l'intimé, si bien que la notification des conclusions d'appelant, en l'absence d'avocat constitué pour l'intimé, n'ayant été faite dans le mois suivant prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

En l'état de ses conclusions en réponse en date du 2 janvier 2023, M. [G] demande le rejet du déféré qui ne lui a pas été communiqué et subsidiairement, la confirmation de l'ordonnance déférée, outre la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats, il apparaît que Me [E] a adressé au greffe des conclusions de déférer le 22 septembre 2022 sans mettre Me [C] en copie.

Ce dernier n'a donc été informé du déféré non pas par l'avocat adverse comme il se doit mais par l'avis de fixation de l'affaire que lui a envoyé le greffe.

La requête en déféré sera en conséquence déclarée irrecevable.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée en date du 25 mai 2022. 

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

CONSTATE que la requête en déféré est irrecevable, 

CONFIRME l'ordonnance déférée,

CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à M. [O] [G] la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DU PRÉSIDENT

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