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CA Montpellier, 2 mars 2023, RG 23/01018


Vérifier : CA Montpellier, 2 mars 2023, RG 23/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
23/01018
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64019ee4546e3305deed5f55

Texte de la décision

5,576 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N° 2023 - 49

N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXJ6

[Z] [N]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] JEAN GREGORY

LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DES P.O - AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 20 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00216.

ENTRE :

Madame [Z] [N]

née le 01 Janvier 1973 à [Localité 12]° (75)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Appelante

Non- comparant,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 8]

non-comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

non-comparant

Monsieur LE PREFET DES P.O - AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non-comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 02 mars 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 13] en date du 20 Février 2023,

Vu l'appel formé le 21 Février 2023 par Madame [Z] [N] reçu au greffe de la cour le 21 Février 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Février 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY

LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DES P.O - AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

, les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2023 à [Immatriculation 3].

Vu l'avis du ministère public en date du 27 février 2023 concluant à ce que l'appel soit désormais déclaré sans objet en raison de la mise en place d'un programme de soins,

Vu le procès verbal d'audience du 28 Février 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] [N] n'a pas comparu.

L'avocat de Madame [Z] [N] était absente.

Le représentant du ministère public conclut à à ce que l'appel soit désormais déclaré sans objet en raison de la mise en place d'un programme de soins.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 21 Février 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 13] notifiée le 20 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Le 21 février 2023, [K] [P], Directrice du Centre Hospitalier [Localité 11]-Jean GREGORY à [Localité 8], a :

considérant que, selon les termes du certificat médical, il résulte que Madame [N] [Z] présente les troubles suivants : « ce jour, à l'examen clinique, le contact est de meilleure qualité. La patiente accepte un traitement injectable d'action prolongée (pamoate d'olanzapine). Les éléments délirants persistent à distance, l'ambivalence aux soins est toujours majeure. La conscience des troubles n'est guère améliorée, ce qui rend son adhésion aux soins précaire et aléatoire. Mais les soins peuvent désormais s'envisager sur un mode ambulatoire. » ;

Prononcé la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent jusqu'au 16/03/2023 sous la forme et les modalités définies par le programme de soins pris en charge à l'hôpital de jour [X] [H] ([Localité 14]) d'un suivi séquentiel (1 à 4 par semaine).

En l'état de cette décision, il convient de dire l'appel devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [N], mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision prononçant la poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent sous la forme et les modalités définies par le programme de soins prise le 21 février 2023 par le directeur de l'établissement de soins.

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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