CA Paris, 2 mars 2023, RG 21/00887
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° 7, 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5OQ auquel est joint le RG 21/00969
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (n° 10, procédure 2019-02) rendue le 13 novembre 2020
REQUÉRANTS :
M. [W] [L]
Né le 11 avril 1943 à [Localité 11] - ITALIE
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2] - ITALIE
Élisant domicile au cabinet LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Romuald COHANA, du cabinet SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : J089
M. [S] [G] [K] [Y]
Né le 22 juin 1986 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 14] - ANGLETERRE
Élisant domicile au cabinet de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIÉS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
Représenté par Me Benjamin MOISAN, de la SELARL BAECHLIN-MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Bruno CAVALIÉ, du Cabinet RACINE, SEL d'avocats interbarreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
REQUÉRANT INCIDENT :
LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Élisant domicile au siège de l'AMF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Mme [J] [V] et M. [F] [A], dûment mandatés
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [J] [V] et M. [F] [A], dûment mandatés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 10 du 13 novembre 2020 ;
Vu les déclarations de recours formées contre cette décision par MM. [L] et [Y], déposées au greffe le 18 janvier 2021 et enregistrées sous les numéros RG 21/00887 et 21/00969 ;
Vu les exposés complets des moyens déposés au greffe par les demandeurs au recours le 2 février 2021 ;
Vu la déclaration de recours incident formé contre ladite décision par le président de l'Autorité des marchés financiers, contenant l'exposé des moyens, déposée au greffe le 19 mars 2021 ;
Vu les observations déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 28 septembre 2021 ;
Vu les mémoires en réplique déposés au greffe par les demandeurs au recours les 17 et 24 mai 2022 ;
Vu les observations complémentaires déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers le 7 juin 2022 ;
Vu l'avis du ministère public du 29 septembre 2022, communiqué le même jour aux parties ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 octobre 2022 les conseils respectifs de MM. [L] et [Y], qui ont été en mesure de répliquer, le représentant de l'Autorité des marchés financiers et de son président, ainsi que le ministère public ;
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
MOTIVATION
§ 27
I. SUR LA QUALIFICATION D'INFORMATION PRIVILÉGIÉE
§ 28
A. Sur le caractère précis de l'information en cause
§ 30
B. Sur le caractère non public de l'information en cause
§ 93
II. SUR LA DÉTENTION ET L'UTILISATION REPROCHÉE DE L'INFORMATION PRIVILÉGIÉE
§ 111
A. Par M. [Y], le 8 février 2016
§ 111
B. Par M. [L], entre les 4 et 11 mars 2016
§ 173
III. SUR LES SANCTIONS
§ 201
IV. SUR LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION ET DE L'ARRÊT
§ 218
V. SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION
§ 226
VI. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET DES DÉPENS
§ 235
PAR CES MOTIFS
§ 236
FAITS ET PROCÉDURE
1.La société des Produits [R] (ci-après « SPML ») a pour activité la production et la commercialisation de vins et spiritueux.
2.Après avoir engagé une réflexion en vue de rationnaliser la commercialisation de ses produits, SPML a, en décembre 2015, dénoncé l'ensemble des contrats de distribution en cours dans différents pays et dont l'échéance était fixée à la fin juin 2016, en vue de confier leur commercialisation à un distributeur unique à l'échelle mondiale.
3.Plusieurs sociétés pressenties comme candidates potentielles à cette activité de distribution exclusive, dont la société Moët Hennessy (distributeur des produits [R] aux États-Unis d'Amérique et en Asie), ainsi que la société [W] Campari Milano (ci-après « Campari »), ont été contactées par la banque Rothschild (ci-après « Rothschild »), mandatée à cette fin par SPML, en vertu d'une lettre de mission du 1er décembre 2013.
4.Cette lettre de mission indiquait que la mise en place d'un partenariat à l'échelle mondiale avec une société de distribution pouvait passer par la création d'une société commune détenue par SPML et le futur partenaire.
5.Les échanges qui s'en sont ensuivis avec Campari, moyennant la signature par celle-ci d'une lettre de confidentialité (le 14 janvier 2015), ont ainsi porté, notamment, sur le projet de création d'une nouvelle société qui serait détenue de façon paritaire par les deux parties, puis ont évolué dès octobre 2015, à l'initiative de Campari, vers un projet de prise de participation dans le capital de SPML ' détenu à 47 % par des actionnaires familiaux' susceptible de donner lieu à une OPA, sans création d'une nouvelle société (composante capitalistique du projet).
6.Ainsi, le 11 mars 2016, Campari a adressé à M. [E] [O] (président du directoire de SPML), à Mme [D] [R], veuve [X] (présidente du conseil de surveillance), ainsi qu'à l'ensemble des actionnaires familiaux, une lettre d'offre présentant les principaux termes et conditions de ce rapprochement capitalistique.
7.Le même jour, la cotation de SPML, sur le compartiment B du marché réglementé Euronext Paris, a été suspendue. Elle n'a été reprise que quelques jours plus tard, le 17 mars.
8.Entre temps, le 14 mars 2016, dans le cadre des dispositions de la lettre d'offre précitée, Campari a conclu plusieurs contrats de cession d'actions (en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit) avec quatre des actionnaires familiaux de SPML, à savoir Mme [D] [R], son fils M. [A] [X] (directeur du développement et de la stratégie), M. [M] [R], directeur général), ainsi que Mme [C] [R] (épouse de M. [U], directeur financier et directeur général adjoint).
9.Parallèlement, entre le 11 et le 14 mars 2016, dans le cadre des mêmes dispositions, Campari a conclu avec d'autres actionnaires familiaux, tels que Mme [N] [R] et son époux M. [E] [O], des promesses croisées d'achat et de vente de leurs actions (détenues en pleine propriété ou en nue-propriété), les options pouvant être exercées à compter dudit 14 mars de la même année et au plus tard, pour la dernière des promesses, le 28 février 2023.
10.La conclusion de ces contrats de cession et de ces promesses a entraîné, en raison de l'assimilation des secondes aux premières (en vertu de l'article L. 233-9-I, 4°, du code de commerce), le franchissement par Campari du seuil de 30 % du capital et des droits de vote de SPML.
11.Ce franchissement de seuil a obligé Campari, en vertu des articles 234-1 et 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « RGAMF »), à en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers (ci-après « l'AMF ») et à déposer un projet d'offre publique d'acquisition (ci-après « OPA ») portant sur les actions restantes.
12.Le 15 mars 2016, Campari et SPML ont, chacune, publié un communiqué de presse annonçant le rapprochement capitalistique et le projet d'OPA « amicale », au prix de 8 050 euros par action, ainsi que la conclusion d'un contrat de distribution exclusive des produits Grand [R] par Campari.
13.Le 17 mars 2016, à la reprise de la cotation du titre, le cours de SPML a progressé de 66,41 %.
14.Le 27 juillet 2016, le secrétaire général de l'AMF a décidé d'ouvrir une enquête sur le marché du titre Grand [R] à compter du 1er janvier 2014.
15.Le 2 juillet 2018, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à cinq personnes des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs, et de la faculté de présenter des observations en réponse, ce que la plupart ont effectué. Les destinataires de ces lettres circonstanciées sont, notamment, M. [U], précité, M. [Y] (analyste financier), M. [B] (membre du conseil d'administration de Campari) et M. [L] (ami de ce dernier).
16.La direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a établi son rapport le 8 novembre 2018.
17.Au vu de ce rapport d'enquête, une commission spécialisée du collège de l'AMF a décidé, le 22 novembre 2018, de notifier des griefs aux personnes concernées par lesdites lettres circonstanciées. Ces griefs, notifiés par lettres du 29 janvier 2019, leur font reproche :
' à M. [U] et à M. [B] d'avoir transmis, le premier à M. [Y] le 27 janvier 2016, le second à M. [L] au début de cette même année, l'information relative au projet de cession d'une participation dans le capital de SPML par la famille [R], susceptible d'engendrer une OPA subséquente, en méconnaissance des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du RGAMF ;
' à MM. [Y] et [L] d'avoir utilisé cette information en réalisant des investissements sur le titre Grand [R], respectivement le 8 février 2016 et entre les 4 et 11 mars de la même année, en méconnaissance des dispositions précitées.
18.Ceux-ci ont présenté des observations en réponse. Ils en ont fait de même en réponse au rapport du rapporteur, lequel a été déposé le 19 mars 2020.
19.Par une décision n° 10 du 13 novembre 2020 (ci-après « la décision attaquée »), la commission des sanctions de l'AMF (ci-après « la Commission des sanctions »), a retenu que les manquements reprochés étaient établis et a prononcé à l'encontre des principaux mis en cause des sanctions pécuniaires d'un montant de 100 000 euros (à l'encontre de M. [L]) et de 50 000 euros (à l'encontre de MMM. [Y], [U] et [B]). Elle a, en outre, ordonné la publication de cette décision sur le site Internet de l'AMF et fixé à cinq ans, à compter de la date de celle-ci, son maintien en ligne de manière non anonyme.
20.MM. [L] et [Y] ont formé, chacun, un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation contre cette décision.
21.Aux termes de son exposé des moyens, M. [L] demande à la Cour :
' à titre principal, de juger que l'information définie dans la notification des griefs n'était pas précise et que la cession de la participation de la famille [R] dans SPML était fortement pressentie lorsqu'il a investi sur le titre Grand [R], de sorte que cette information n'était pas privilégiée au sens de l'article 621-1 du RGAMF ;
' à titre subsidiaire, de juger que la preuve de la détention d'une information privilégiée n'est pas rapportée ;
' à titre très subsidiaire, de retenir qu'il n'est pas démontré qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ;
' en conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ;
' à titre infiniment subsidiaire, de préserver son anonymat lors de la publication de la décision.
22.Aux termes de son exposé des moyens, M. [Y] demande à la Cour :
' à titre principal, de juger qu'il n'a pas commis de manquement d'initié et, partant, qu'il n'y a pas lieu à sanction, de condamner l'AMF à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
' à titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à une sanction de 50 000 euros et a ordonné la publication de la décision sans anonymisation ;
' en conséquence, d'ordonner l'anonymisation de la décision attaquée et de l'arrêt à intervenir et de le dispenser de sanction pécuniaire.
23.Le président de l'AMF a formé un recours incident.
24.Aux termes de son exposé des moyens, il demande à la Cour de porter le montant des sanctions prononcées contre MM. [L] et [Y], respectivement à 120 000 euros (au lieu de 100 000) et 80 000 euros (au lieu de 50 000).
25.Dans ses observations, l'AMF invite la Cour à déclarer irrecevable, comme étant nouveau, le moyen développé par M. [L] dans son mémoire en réplique, tendant à contester le quantum de la sanction prononcée à son encontre, et à rejeter son recours ainsi que celui de M. [Y].
26.Le ministère public invite la Cour à mettre hors de cause M. [Y] et à rejeter le recours de M. [L] et s'en rapporte sur la demande du président de l'AMF de porter le montant de la sanction prononcée à son encontre à 120 000 euros.
MOTIVATION
27.Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances enrôlées sous les RG n ° 21/00887 et RG n° 21/00969, étant précisé que ces instances se poursuivront sous le numéro le plus ancien.
I. SUR LA QUALIFICATION D'INFORMATION PRIVILÉGIÉE
28.Au paragraphe 58 de la décision attaquée, la Commission des sanctions a retenu que l'information en cause ' relative au projet de cession d'une participation dans le capital de SPML par la famille [R] susceptible d'engendrer une OPA subséquente ' avait présenté les caractéristiques d'une information privilégiée à compter du 26 janvier 2016. Pour retenir cette qualification d'information privilégiée au sens de l'article 621-1 du RGAMF, elle s'est fondée sur le caractère précis et non public de l'information en cause dès le 26 janvier 2016, ainsi que sur son influence sensible sur le cours du titre SPML (paragraphes 5 à 57 de la décision attaquée).
29.Les requérants contestent cette qualification en remettant en cause le caractère précis de ladite information, ainsi que son caractère non public à la date du 26 janvier 2016.
A. Sur le caractère précis de l'information en cause
30.Aux paragraphes 17 à 45 de la décision attaquée, la Commission des sanctions, après avoir rappelé la chronologie des événements, a relevé que des discussions relatives au prix de la cession d'actions SPML, susceptible d'engendrer une OPA, étaient déjà en cours, avant le 26 janvier 2016, entre Campari et les membres de la famille [R] et qu'à cette date, ces derniers avaient été informés que Campari entendait prendre le contrôle de SPML ; qu'en outre, des discussions avaient déjà eu lieu entre Campari et les membres du directoire de SPML et qu'au surplus, tous les actionnaires familiaux de SPML s'étaient accordés sur la structure générale de l'opération, afin de permettre à certains de céder immédiatement leur participation et à d'autres de conclure des promesses de vente à terme, tout en permettant la mise en 'uvre d'une OPA.
31.La Commission des sanctions en a déduit que, bien que ni le prix, ni le nombre d'actions à acquérir immédiatement auprès de certains actionnaires familiaux, ni les termes du contrat de distribution n'aient été définitivement déterminés le 26 janvier 2016, ladite cession (susceptible d'engendrer une OPA subséquente) ' faisant l'objet de l'information en cause ' constituait néanmoins, dès cette date, un événement susceptible de se produire, au sens de l'article 621-1 du RGAMF. Elle a relevé qu'en dépit des hésitations de certains actionnaires familiaux sur les modalités de l'opération, le principe de celle-ci n'a pas été remis en cause (paragraphe 40 de la décision attaquée). À cet égard, elle a indiqué qu'il importe peu que des discussions aient été en cours avec plusieurs candidats à la cession.
32.La Commission des sanctions a, en outre, relevé qu'il était possible de tirer de l'information en cause une conclusion, en l'occurrence positive, sur le cours du titre SPML, dès lors qu'une telle opération ne pouvait se faire qu'à un prix supérieur au cours de bourse pour avoir des chances d'être acceptée par la famille [R] et que le prix de l'OPA devait s'aligner sur ce prix afin de respecter l'égalité entre les actionnaires (paragraphe 44).
33.M. [L] conteste le caractère précis de l'information en cause, qui se décomposerait en deux informations sur deux opérations différentes (la cession et l'OPA), faute de mention de Campari, en tant que partie prenante (acquéreur des actions et initiateur de l'OPA envisagée). Il fait valoir que, pour que l'information relative à un projet de cession réponde à la condition de précision requise pour la qualification d'une information privilégiée, les parties doivent a minima être identifiées.
34.M. [Y] conteste le caractère précis de l'information en cause à la date du 26 janvier 2016, faute d'accord ' à cette date ' de la famille [R] tant sur le principe d'une cession de contrôle que sur des conditions admissibles par Campari, seul un tel accord étant de nature à permettre la mise en 'uvre d'une OPA. À cet égard, il soutient que, vu son libellé, le courriel adressé ce jour-là, à 21h33, par Mme [C] [R], au président de Campari ' dont la Commission des sanctions aurait dénaturé le sens et la portée ' loin de relater l'existence d'un accord familial en vue d'une cession de contrôle, exprimait une simple opinion personnelle et émettait un doute non seulement sur la réalité d'un prétendu accord familial sur la structure générale de l'opération, dont le détail n'a jamais été révélé, mais aussi sur l'attractivité d'une proposition de cette nature pour Campari. Il relève qu'au surplus, ce courriel indique que la faisabilité juridique et boursière de ladite proposition restait à vérifier, ce qui exclurait la possibilité d'en déduire l'existence, à cette date, d'un accord permettant la mise en 'uvre d'une OPA.
35.Il estime qu'il en va d'autant plus ainsi que le conseil d'administration de Campari, réuni quelques heures auparavant, avait constaté l'absence de véritable volonté de SPML de mettre en place, de façon équilibrée, le projet débattu, ainsi que l'impossibilité de lancer des négociations sérieuses sur la base des ébauches proposées jugées trop déséquilibrées. Ainsi, selon le requérant, à cette date, les véritables négociations n'avaient pas encore débuté.
36.Il en conclut que le courriel précité, loin de relater un accord intervenu le 26 janvier 2016 permettant d'envisager une OPA, ne faisait que témoigner du fait que les actionnaires familiaux n'avaient pas exclu de s'entendre sur une structure dont il n'était pas exclu qu'elle puisse être licite, et dont il n'était pas exclu non plus qu'elle satisfasse Campari, si du moins cette dernière voulait bien dorénavant ne pas tenir compte de son intérêt à court ou moyen terme mais seulement à long terme.
37.Dans le même sens, il fait valoir que l'information qui lui aurait été transmise par M. [U] le lendemain (27 janvier 2016), loin d'être objective, serait emprunte d'une forte subjectivité, en ce qu'elle porterait sur un simple « ressenti » de son épouse (Mme [C] [R], auteur dudit courriel), sur lequel M. [U] serait lui-même resté dubitatif, ce qui ferait obstacle, en raison de son manque de précision, à sa qualification d'information privilégiée comme à sa transmission.
38.Il soutient, en outre, qu'aucun des événements antérieurs sur lesquels s'est appuyée la Commission des sanctions, en tant qu'éléments de contexte, pour conforter l'idée d'une information privilégiée existant le 26 janvier 2016 au soir (décision attaquée, paragraphes 16 à 29), ne saurait remettre en cause la force de l'analyse exégétique du courriel précité. Il relève, au surplus, que la Commission des sanctions n'a pas pris en compte le fait qu'à la date à laquelle il a procédé à l'acquisition litigieuse des titres SPML, il ignorait tout de ces éléments de contexte (à l'exception du mandat donné par SPML à Rothschild, le 1er décembre 2013, de trouver un distributeur unique pour les produits Grand [R]).
39.Il fait valoir que la Commission des sanctions a également omis de prendre en compte les fortes tensions familiales et le profond désaccord stratégique entre les différents actionnaires familiaux de SPML, pour apprécier l'importance des doutes exprimés dans le courriel précité, ainsi que leur persistance au-delà du 26 janvier 2016, qui rendait incertaine la faisabilité d'une OPA amicale jusque dans les semaines qui l'ont précédé.
40.En outre, il estime que ledit courriel doit être interprété à la lumière des ambitions de son auteure à cette date, Mme [C] [R] ayant très tôt fait part de son souhait de céder sa participation dans le capital de SPML et ayant entretenu les relations avec Campari afin de maintenir l'intérêt de cette entreprise pour l'opération, en vue de valoriser sa propre participation, laquelle aurait plus de valeur dans le cadre d'une cession de contrôle au profit d'une entreprise susceptible de dégager des synergies avec SPML que sur le marché de gré à gré, à un cours que cet actionnaire familial savait sous-valorisé. Il en déduit que le compte-rendu de la réunion familiale du 26 janvier 2016, dans ledit courriel, ne pouvait qu'être optimiste, afin de rassurer Campari, qui aurait fait part de sa lassitude et de la nécessité de conclure rapidement.
41.Au surplus, il soutient qu'à la date du 26 janvier 2016, aucune discussion n'avait encore eu lieu entre les actionnaires de SPML et Campari, des discussions n'ayant eu lieu qu'entre le président de Campari, Mme [C] [R] et M. [A] [X], et que ces deux derniers ne disposaient d'aucun mandat ou pouvoir de négocier au nom et pour le compte d'autres actionnaires familiaux.
42.Enfin, il soutient que l'existence d'un accord familial, le 26 janvier 2016, est incompatible avec plusieurs éléments du dossier : existence d'autres candidates en lice postérieurement à cette date (Moët Hennesy) ; offre de Campari adressée à SPML seulement le 1er février 2016 et rejet de cette offre, le lendemain, par son directoire ; échanges entre Campari, Mme [C] [R] et M. [A] [X], dont il résulterait qu'un accord n'était pas acquis au début du mois de février 2016 et que ce dernier n'était même pas certain de vouloir céder ses actions.
43.L'AMF rappelle le détail de la chronologie des événements concernant le projet de cession d'une participation dans le capital de SPML par la famille [R], susceptible d'engendrer une OPA subséquente :
' Campari avait manifesté son intérêt pour prendre une participation dans SPML dès le 28 septembre 2015 ;
' des échanges avaient au lieu, dès le mois de novembre 2015, entre certains membres de la famille [R] (notamment Mme [C] [R] et M. [A] [X]) sur la prise de participation de Campari ;
' Campari avait mandaté une banque pour l'assister dans son projet ;
' les différents membres de la famille [R] avaient entamé des discussions entre eux afin de parvenir à une structure générale qui conviendrait à tous, évoquant notamment, dès le 6 janvier 2016, la possibilité d'une OPA sur les titres SPML ;
' si MM. [E] [O] et [M] [R] n'ont jamais été favorables à une cession immédiate de leur participation dans SPML, ils n'ont pour autant jamais indiqué expressément qu'ils étaient opposés à une cession de la société ;
' Campari avait, dès le 26 janvier 2016, indiqué que seule une prise de contrôle de SPML l'intéressait, de sorte que le nombre minimum d'actions à céder, immédiatement ou à terme, était connu de la famille [R] ;
' le 26 janvier 2016, plusieurs personnes de la famille (notamment, Mme [C] [R], M. [M] [R] et M. [E] [O]) se sont réunies et sont parvenues à dégager une structure générale, qui a abouti à confier à Rothschild un mandat portant sur le projet de cession de SPML dans le cadre d'une cession de participation de certains actionnaires familiaux et de la mise en 'uvre d'une OPA, laquelle structure générale a été rappelée lors de la réunion du directoire de SPML quelques jours plus tard ;
' des discussions relatives au prix de cession étaient déjà en cours au 26 janvier 2016 ;
' plusieurs des membres du directoire de SPML avaient, à cette date, des contacts soutenus avec Rothschild ;
' cette banque avait recontacté Moët Hennesy dès le 27 janvier 2016 afin de leur faire part de la volonté de cession de la famille [R] et d'entamer de nouvelles discussions.
44.L'AMF estime qu'il résulte de ces éléments que, bien que ni le prix ni le nombre d'actions à acquérir immédiatement des actionnaires familiaux n'aient été déterminés au 26 janvier 2016, ceux-ci s'étaient, en réponse aux sollicitations de Campari, notamment accordés sur une structure générale permettant à certains de céder immédiatement leur participation et à d'autres de conclure des promesses de vente à terme sans apporter leurs titres à l'OPA projetée. Elle observe qu'il importe peu, au regard de la jurisprudence, que des discussions aient été en cours avec plusieurs candidats à l'acquisition, qui n'étaient pas identifiés dans le libellé de l'information privilégiée retenue dans la notification du grief. Elle en conclut que ladite information constituait bien un événement susceptible de se produire au 26 janvier 2016, sans que cette information n'ait été remise en cause jusqu'à la réalisation de l'opération, malgré les hésitations de certains actionnaires familiaux. Rappelant qu'il était, en outre, possible de tirer de cette information un effet possible sur le cours du titre SPML, ce qui n'était pas contesté par MM. [L] et [Y], elle considère que ladite information revêtait un caractère précis dès le 26 janvier 2016.
45.Le ministère public développe un argumentaire comparable.
Sur ce, la Cour :
46.L'article 621-1 du RGAMF, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, disposait :
« Une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés.
Une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés (') . » (Souligné par la Cour)
47.Ces dispositions, qui assuraient la transposition de l'article 1er, point 1, alinéa 1er, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de cours (abus de marché), tel que précisé par l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE, ont été abrogées à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 596/214 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR »), dont les dispositions en la matière ne s'appliquent pas rétroactivement en l'espèce, en l'absence de dispositions moins sévères que celles précitées du RGAMF.
48.Dans deux arrêts du 28 juin 2012, Gelt (C-19/11, point 25) et du 11 mars 2015, Lafonta (C-628/13, point 24), la Cour de justice a rappelé que la définition de la notion d'information privilégiée résultant de l'article 1er, point 1, alinéa 1er, de la directive 2003/6, précitée, comprend quatre éléments essentiels, qui s'appliquent de manière cumulative :
' premièrement, il s'agit d'une information à caractère précis ;
' deuxièmement, cette information n'a pas été rendue publique ;
' troisièmement, elle concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs ;
' quatrièmement, elle serait susceptible, si elle était rendue publique, d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés.
49.En l'espèce, il est constant que l'information en cause répond au troisième élément dès lors qu'elle concerne un émetteur d'instruments financiers, à savoir SPML. En outre, il n'est pas contesté que le quatrième élément est caractérisé. En revanche, le premier comme le deuxième élément sont discutés.
50.Il convient donc d'examiner si le premier élément est établi et, le cas échéant, s'il en va de même pour le deuxième.
51.S'agissant du premier élément, il est contesté que l'information en cause porte sur un ensemble de circonstances ou sur un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire.
52.Cette condition étant issue des directives précitées, il convient de rappeler l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice de l'Union.
53.Ainsi, dans l'arrêt Gelt, précité (points 44 à 49), celle-ci a jugé que l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124, précitée, faisant référence à un ensemble de circonstances ou à un événement « dont on peut raisonnablement penser » qu'il existera ou se produira, ne saurait être interprété comme exigeant la démonstration d'une probabilité élevée des circonstances ou éléments mentionnés. En effet, restreindre le champ d'application dudit article à un tel degré de probabilité serait de nature à porter atteinte aux objectifs poursuivis par ladite directive, consistant à assurer l'intégrité des marchés financiers de l'Union et à renforcer la confiance des investisseurs en ce marché. La Cour de justice a précisé que cette expression vise uniquement des circonstances ou des événements dont il apparaît, sur le fondement d'une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu'il y a une réelle perspective qu'ils existeront ou se produiront, ce qui exclut ceux dont la survenance n'est pas vraisemblable ou qui sont dépourvus de tout caractère concret.
54.Dans le même sens, il convient de rappeler qu'une information portant sur un projet suffisamment défini entre les parties ' pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ' répond à cette condition, peu important l'existence d'aléas quant à sa réalisation effective (Com. 3 mai 2016, pourvoi n° 15-10.044, 1er mars 2017, pourvois n° 14-26.225, 14-26.892, 15-12.362, et 10 juillet 2018, pourvoi n° 15-15.557).
55.En l'espèce, la Cour indique, tout d'abord, que, contrairement à ce que soutient M. [L], il est indifférent que l'information privilégiée en cause, telle que retenue par le grief qui lui a été notifié, ne porte pas sur l'identité de l'éventuel acquéreur des actions et initiateur de l'OPA envisagée mais uniquement sur cette opération d'acquisition, susceptible d'engendrer une OPA subséquente, dès lors que la lettre de notification du grief fait état de discussions et échanges avec plusieurs candidats à l'acquisition, et les a identifiés. Dans ce contexte, cette absence de précision n'est pas de nature à écarter l'existence d'un projet suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir. Au surplus, si Campari n'est pas mentionnée dans le grief, elle l'est à maintes reprises dans la lettre de notification du grief.
56.Quant à la critique développée par M. [Y], il convient d'examiner si, à la date du 26 janvier 2016, le projet ' sur lequel porte l'information en cause ' de cession d'une participation dans le capital de SPML par la famille [R] susceptible d'engendrer une OPA subséquente, avait des chances raisonnables d'aboutir.
57.À cet égard, la Cour constate qu'il ressort du dossier la chronologie des événements suivants.
58.Le 20 octobre 2015, lors d'une réunion organisée dans les bureaux parisiens de Rothschild, des échanges ont eu lieu, entre Campari et SPML, sur une proposition émise par Campari, le 28 septembre 2015, portant sur une prise de participation minoritaire dans le capital de SPML (de 25 % au moins), à un prix de 7 000 euros par action, dans le cadre d'une éventuelle OPA amicale, assortie de la signature d'un pacte d'actionnaires et d'un contrat de distribution exclusive et mondiale. Ces échanges, sur les modalités juridiques, fiscales et boursières de l'opération proposée, ont convaincu Campari qu'une opération impliquant une OPA sur SPML était concrètement envisageable, ce qui l'a conduite à désigner Bank of America Merrill Lynch comme principal conseiller financier pour l'opération.
59.À la suite du décès, le même jour, de [T] [R] (président du directoire de SPML), appris au cours de ladite réunion, ce qui a conduit à ajourner les discussions en cours, celles-ci ont repris, dès le début du mois suivant. Ainsi, une réunion a eu lieu, le 9 novembre 2015, entre le président de Campari, Mme [C] [R] (membre du directoire de SPML), son époux, M. [P] [U] (directeur financier et directeur général adjoint de SPML) et M. [A] [X] (directeur du développement et de la stratégie de SPML et membre de son directoire), à l'issue de laquelle, le jour même, a été programmée une autre réunion, la semaine suivante, avec M. [E] [O] (président du directoire de SPML). Entre temps, le 11 novembre 2015, le conseil d'administration de Campari a fait un point d'étape sur l'état des négociations en cours, a approuvé l'opération envisagée et a décidé de poursuivre les discussions sur cette base.
60.Parallèlement, le 13 novembre 2015, Rothshild a informé la famille [R] que Moët Hennessy, qui avait initialement proposé la création d'une société commune (sous forme de « joint venture »), réfléchissait désormais, elle aussi, à une prise de participation dans le capital de SPML ou à une OPA, dans la perspective de la conclusion d'un contrat de distribution mondiale exclusif des produits Grand [R].
61.Le 6 janvier 2016, Mme [C] [R] a adressé à M. [M] [R] (directeur général de SPML), M. [A] [X] (directeur du développement et de la stratégie de SPML et membre de son directoire) et à leurs divers conseils (conseil financier à la banque Rothshild, avocat et expert-comptable) un courriel, communiqué à M. [P] [U] (directeur financier et directeur général adjoint de SPML), intitulé « Répartition capital SPML », faisant état de deux options qui lui paraissaient possibles, à savoir :
' d'une part, une action de concert en cas d'OPA par Campari à un prix de 7 000 euros par action, cette première option étant décrite comme présentant le risque que Campari « mène la vie dure à la famille » au cas où, à l'issue de l'OPA, la famille détiendrait environ 36 % du capital et Campari 43 %, dans la mesure où cette société serait obligée d'accepter des conditions contraignantes en raison du pacte d'actionnaires envisagé et ;
' d'autre part, l'achat par un groupe (non désigné) de 51 % du capital, au moyen d'une OPA, à un prix de 10 000 euros par action, cette seconde option étant présentée comme une solution destinée à satisfaire l'ensemble de la famille : conclusion d'un pacte Dutreil, afin d'alléger le coût fiscal de transmission de SPML à la suite du décès de [T] [R] (il serait suffisant de conserver 29 % du capital pour pouvoir conclure ledit pacte) ; maintien de la famille à des postes de direction (M. [M] [R], en tant que directeur général voire comme président pour succéder à M. [O] ; Mme [D] [R], en tant que présidente du conseil de surveillance) ; préservation de la possibilité de séjourner dans la villa des cèdres, située à [Localité 12], détenue par SPML.
62.Le 15 janvier 2016, le président de Campari a adressé à Mme [C] [R], à M. [A] [X] et à M. [P] [U] un courriel les invitant à se rencontrer prochainement, estimant « être tous d'accord que le moment [était] venu de tirer des conclusions dans un sens ou dans un autre ». À cet effet, une réunion a été immédiatement fixée à brève échéance, soit le 19 janvier au soir.
63.Parallèlement, toujours le 15 janvier 2016, le président de Campari a eu un échange téléphonique avec Mme [C] [R], dont il a fait état dans un courriel interne adressé le jour même à ses collaborateurs, apportant des précisions sur le positionnement de différents membres de la famille : son interlocutrice lui a fait part de sa volonté de vendre sa participation à Campari ; M. [O] voudrait conserver le statu quo en cherchant à faire « traîner » les négociations jusqu'à ce que SPML soit contrainte de renouveler le contrat avec Moët Hennessy; M. [A] [X] serait ambivalent ; la mère de ce dernier serait uniquement attachée à la conservation de la jouissance de la villa des cèdres. Le président de Campari en a déduit que la stratégie adoptée était « parfaite », mais qu'il était nécessaire de revoir le prix proposé.
64.Dans un courriel du 18 janvier 2016, en réponse à celui envoyé par M. [P] [U], qui ne pouvait assister à la réunion prévue le 19 janvier au soir et exprimait le souhait que les discussions progressent à cette occasion, le président de Campari a confirmé que le moment était venu pour la famille de choisir, afin de se départir de la stratégie de statu quo développée par M. [O], et a annoncé que, pour faire avancer les négociations, Campari allait proposer une solution qui, si elle était acceptée, pourrait donner lieu à signature rapidement.
65.À l'issue de cette réunion, le 20 janvier 2016, à minuit passé, le président de Campari a envoyé un courriel interne, résumant les propos qui s'y étaient tenus, à savoir :
' que Campari voulait désormais obtenir le contrôle de SPML car le « co-contrôle » ne fonctionne pas ;
' que le prix proposé (7 000 euros par action) a été considéré par les membres de la famille [R] comme « totalement inadapté », ce qui a conduit ces derniers à soumettre une contre-proposition de 10 000 euros par action ;
' qu'il a expliqué qu'il était impossible pour Campari de prendre le risque de valoriser la villa des Cèdres à 250 millions d'euros, mais qu'il était en revanche possible de donner plus que 7 000 euros à tous ceux qui apporteraient leurs actions à l'OPA, en leur consentant un « warrant » qui ouvrirait droit à un paiement additionnel au cas où ladite villa serait vendue dans les cinq ans à un prix supérieur à un montant minimum à déterminer ;
' que cette idée « a beaucoup plu », mais a suscité des réserves de la part de M. [A] [X], au motif que lui et sa mère auraient de sérieux problèmes fiscaux s'ils vendaient tout de suite et qu'ils avaient besoin de temps;
' qu'en réponse à cette réserve, il a indiqué que ces derniers pouvaient ne pas vendre, à condition de s'engager à céder le « management » de leurs droits de vote ;
' que ses interlocuteurs ont promis qu'ils se décideraient d'ici une semaine et qu'ils lui donneraient leur réponse.
66.Le 25 janvier 2016, en réponse à un courriel du président de Campari lui demandant si une date avait été fixée pour la réunion de famille envisagée, Mme [C] [R] lui a immédiatement répondu que cette réunion était programmée le lendemain après-midi, qu'elle lui ferait part du résultat des discussions et qu'elle avait fait des démarches en vue de cette réunion, suggérant que son frère, M. [M] [R], ainsi que M. [E] [O] y participeraient (« J'ai travaillé sur mon frère [M. [M] [R]] à travers ma mère [Mme [I] [R], veuve de [T] [R]] On verra. Mais lui et [E] ont eu le temps de réfléchir ce week- end. Dans le bon sens j'espère ! »).
67.Le lendemain matin, le 26 janvier 2016, lors d'une réunion du conseil d'administration de Campari, son président et un administrateur délégué, ont fait état des développements intervenus dans les négociations selon les termes suivants :
« Après avoir analysé les projets de contrats de distribution et d'accords actionnarial prévus par la contrepartie pour mettre en application la structure contractuelle déjà discutée depuis plusieurs mois, reposant sur un co-contrôle de la Société et sur un contrat de distribution fort, on a malheureusement dû constater l'absence d'une véritable volonté de mettre en place de façon équilibrée le projet débattu. Les ébauches proposées sont tellement déséquilibrées en faveur de la contrepartie que nous estimons qu'il est impossible de lancer des négociations sérieuses sur de telles bases.
Parallèlement, il est également apparu que certains actionnaires minoritaires étaient disposés à vendre leurs actions ; le paquet global d'actions qui pourrait changer de main est donc très proche d'une majorité d'actions, mais pas de droits de vote.
Sur ce point, nous avons informé les vendeurs que seule nous intéressait une transaction dans laquelle notre société obtiendrait la majorité des droits de vote et pourrait par conséquent assumer la gestion de la cible.
La contrepartie analyse actuellement notre offre et devrait nous répondre d'ici peu. On nous a déjà fait savoir que dans un contexte d'acquisition de contrôle, il faudrait revoir le prix, qui reflète la valeur de la marque, mais pas celle des immeubles, non fonctionnels stricto sensu [tels que la villa des cèdres]. Dans la mesure où la valeur de ces immeubles est plus qu'incertaine, cette question pourrait être réglée en accordant aux vendeurs un « earn-out » si la vente des biens immobiliers, y compris post-OPA, atteint une valeur supérieure aux prévisions.
Quoi qu'il en soit, on ne pourra évaluer ponctuellement la pertinence de cette opération qu'après avoir obtenu la réponse de la contrepartie à notre proposition. C'est pourquoi, il convient de reporter toute décision sur ce sujet à une prochaine réunion du Conseil, à convoquer spécialement en cas d'urgence ».
68.Le conseil d'administration de Campari a pris acte de ces déclarations et les a approuvées.
69.Le même jour, dans l'après-midi, s'est tenue la réunion familiale annoncée la veille par Mme [C] [R] au président de Campari. À la suite de cette réunion, celle-ci lui a adressé (à 21h33) un courriel lui faisant part, comme prévu, du sens des discussions ayant eu lieu, selon les termes suivants :
« Je pense que, enfin, nous avons réussi à avoir tous les membres de la famille en accord sur une structure générale. Et qui devrait être acceptable par vous. Enfin je l'espère. Il faudra que vous pensiez au long terme !
Il reste cependant des détails boursiers et légaux à vérifier sur la faisabilité de certains points.
[H] [conseiller financier de SPML chez Rothschild] va vous contacter très rapidement ».
70.M. [U] a été mis en copie de ce message.
71.Le président de Campari a répondu quelques minutes plus tard à ce courriel, dont M. [U] était mis en copie, exprimant sa curiosité, ainsi que son espoir et sa confiance dans le projet de structure générale annoncé, et proposant un prochain échange une fois que Rothschild l'aura contacté.
72.Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 26 janvier 2016, les négociations sur le projet de cession d'une participation dans le capital de SPML par la famille [R], susceptible d'engendrer une OPA subséquente (tel que défini dans les notifications du grief), avait des chances raisonnables d'aboutir compte tenu de l'état d'avancement et du niveau des négociations engagées avec Campari, qui se sont orientées au niveau de son président dès début novembre 2015, ont bénéficié du soutien constant de son conseil d'administration, et qui se sont intensifiées au début de l'année 2016 (le 15 janvier 2016), dans le contexte de l'avancement de l'échéance des contrats de distribution en cours (fixée à la fin du mois de juin de la même année), ce qui témoigne de la volonté commune de parvenir à un accord.
73.La circonstance que ni Mme [C] [R] (qui a activement participé à ces négociations et à la concertation familiale qui y est associée), ni M. [A] [X] (qui y a également participé en faisant valoir notamment la position de sa mère), n'aient reçu de mandat formel pour négocier au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs actionnaires familiaux, et qu'il existait des différences d'approche au sein de la famille sur certains aspects du projet, n'était pas de nature à rendre sa réalisation non vraisemblable à la date du 26 janvier 2016.
74.En effet, s'il est constant qu'à cette date, M. [M] [R] et M. [O] ne souhaitaient pas céder immédiatement leur participation dans le capital de SPML, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci étaient pour autant opposés à l'idée d'un projet permettant à d'autres membres de la famille de le faire, comme ils en avaient exprimé l'intention, et d'apporter leurs titres à l'offre, tout en se ménageant, quant à eux, la possibilité de conserver leurs titres pendant un certain temps et de les vendre plus tard.
75.Cette articulation du projet était de nature à concilier les différents intérêts en présence et à recueillir, en conséquence, un accord commun à la famille, comme en atteste le procès-verbal de la réunion du directoire de SPML, du 2 février 2016, faisant état de l'existence de nombreuses discussions familiales, entre les membres du directoire, ayant permis de dégager cette articulation en tant que solution de compromis.
76.C'est dans ce contexte qu'il convient de replacer le courriel de Mme [C] [R] du 26 janvier 2016 au soir, annonçant au président de Campari, à la suite de la réunion familiale du même jour, que tous les membres de la famille s'étaient mis d'accord sur une « structure générale ».
77.Les courriels qu'elle a envoyés dès le lendemain (le 27 janvier 2016, à 12h48 et 13h26) à la banque Rothschild, avec M. [U] en copie, et les échanges qui s'en sont ensuivis confortent l'existence, le 26 janvier 2016, d'un tel accord familial.
78.En effet, Mme [C] [R] s'est rapidement enquise, par le premier courriel, de la signature du nouveau mandat de mission confié à la banque en vue de la cession puis, par le second courriel, de savoir, plus précisément, si celui-ci devait donner lieu à signature par tous les membres du directoire ou uniquement par certains d'entre eux (M. [O] et M. [M] [R]) dans la mesure où, a-t-elle indiqué, elle-même et M. [A] [X] participeraient à l'OPA. En réponse à cette question, par un courriel adressé le jour même (à peine une heure plus tard, dès 14h48), M. [U] figurant en copie, la banque a indiqué envisager la signature du nouveau mandat de mission par tous les membres du directoire de SPML, dès lors que « les sortants comme les entrants (qui auront un « put » [une option de vente exerçable à terme]) ont des intérêts totalement alignés ».
79.De plus, dès le 29 janvier 2016, sans attendre la signature du nouveau mandat de mission (qui a eu lieu le 3 février suivant, conformément à la décision prise la veille lors de la réunion du directoire de SPML), la banque a indiqué aux dirigeants de Campari qu'elle était désormais mandatée pour une vente de SPML, traduisant ainsi la volonté commune de la famille, vu la proximité de l'échéance des contrats de distribution, d'avancer rapidement dans les négociations sur la cession de leur participation.
80.Le rapprochement de ces échanges successifs, dès le 26 janvier 2016, témoigne de l'existence effective d'un accord familial, dès cette date, sur un projet de cession suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir.
81.La circonstance que Campari avait pour objectif d'obtenir la majorité des droits de vote et, partant, le contrôle de SPML, n'était pas de nature à obérer, à la date du 26 janvier 2016, la réalisation de cette perspective.
82.En effet, il ne ressort ni du courriel du président de Campari du 20 janvier 2016 rendant compte des discussions de la veille avec certains membres de la famille [R], ni du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Campari du 26 janvier 2016, que la réalisation immédiate de cet objectif ait été érigée, à cette date, comme une condition sine qua non de poursuite des négociations.
83.Le courriel du président de Campari, en réponse à celui de Mme [C] [R], tous deux en date du 26 janvier 2016 au soir, conforte cette analyse : celui-ci a manifesté son intérêt et son ouverture à la discussion en réaction à l'annonce par celle-ci d'un accord familial sur la « structure générale » du projet, nonobstant l'invitation qui lui avait été concomitamment adressée de penser au « long terme », ce qui évoquait clairement l'idée d'une prise de contrôle progressive de SPML ' non immédiate ' en lien avec l'objectif de contrôle mis en avant quelques jours auparavant par le président de Campari (lors de la réunion précitée, du 19 janvier 2016, avec certains membres de la famille, dont Mme [C] [R]).
84.C'est dans ce contexte qu'il convient de replacer le courriel envoyé par M. [U], le lendemain matin (le 27 janvier 2016, à 9h08), au président de Campari (en réaction au courriel précité, dont il avait été mis en copie), indiquant : « Pour ma part, je pense que la solution d'[C] pour dénouer le n'ud gordien est encore la plus sage ! En tout cas, cela va dans le bon sens ! ». Contrairement à ce que prétend M. [Y], par ce courriel, loin d'être dubitatif sur ce qui serait un simple ressenti de son épouse, M. [U] donne au c
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