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CA Rouen, 2 mars 2023, RG 22/03571


Vérifier : CA Rouen, 2 mars 2023, RG 22/03571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/03571
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
64019fac546e3305deed61b0

Texte de la décision

5,723 caractères

N° RG 22/03571 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGV5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 02 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00056

Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 12 Juillet 2022

APPELANTS :

Monsieur [Z] [J]

né le 28 Août 1945 à ORAN (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

Madame [E] [K] épouse [J]

née le 15 Janvier 1961 à [Localité 17] ([Localité 8])

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

INTIMÉES :

Société [15]

Chez [16]

[Adresse 10]

[Localité 6]

[18]

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

[13]

Chez CM-CIC

SERVICE SURENDETTEMENT CS 80002

[Localité 5]

Fédération FRANCAISE DES ASSURES

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme GOUARIN, Présidente

Mme TILLIEZ, Conseillère

Mme GERMAIN, Conseillère

Mme DEVELET, greffière lors des débats

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] ont saisi la [12] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 août 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 2 novembre 2021, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 47 mois avec application d'un taux maximum de 0.76%.

M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] ont formé un recours contre cette décision, sollicitant une diminution des mensualités de remboursement ou un effacement de leurs dettes, au vu de leur âge, du coût de l'alimentation ainsi que celui des factures d'électricité et d'eau.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] et l'a dit bien fondé,

- modifié les mesures imposées par la [12] élaborées dans la séance du 2 novembre 2021,

- fixé la capacité de remboursement de M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] à la somme mensuelle de 194 euros,

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] pendant une durée maximale de 64 mois selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances, pendant la durée des mesures d'apurement.

M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 11 août 2022 indiquant que le montant de la capacité de remboursement retenue leur paraissait encore trop élevée.

Le [13], par lettre reçue le 14 décembre 2022 s'en est remis à justice.

Les autres créanciers n'ont pas comparu bien qu'ayant signé l'accusé de réception à l'exception de la Fédération Française des Assurés.

M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont fait représenter, bien qu'ayant reçu la convocation dont ils ont signé l'accusé de réception.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile 'si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En l'espèce, M. [Z] [J] et Mme [E] [J] née [K] n'ont pas comparu et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur absence.

En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond.

En conséquence ,la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel,

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

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