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CA Versailles, 2 mars 2023, RG 22/05428


Vérifier : CA Versailles, 2 mars 2023, RG 22/05428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/05428
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64019fb4546e3305deed61fc

Texte de la décision

4,240 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/05428 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VML2

AFFAIRE :

S.C.I. DE LA FONTAINE

C/

[E] [X]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Août 2022 par le Président du TJ de [Localité 6]

N° RG : 22/00563

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.03.2023

à :

Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. DE LA FONTAINE

N° SIRET : 421 396 797

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine BEGUIN, au barreau de Paris

APPELANTE


Madame [E] [X]

née le 14 Avril 1990 à [Localité 7] 11e

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. SEFR

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Ayant pour avocat plaidant Me Stephane CATAYS au barreau de Paris

INTIMEES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2022, la société civile immobilière de La Fontaine a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 9 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société SFR et Mme [X].

Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, la société civile immobilière de La Fontaine demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

- déclarer l'extinction de l'instance ;

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.

Par conclusions déposées le 26 janvier 2023, la société SFR et Mme [X] demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société civile immobilière de La Fontaine à leur égard ;

- juger que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la société civile immobilière de La Fontaine de son désistement d'instance et d'action accepté par la société SFR et Mme [X], et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société civile immobilière de La Fontaine et l'acceptation de ce désistement par la société SFR et Mme [X] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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