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CA Versailles, 2 mars 2023, RG 22/06226


Vérifier : CA Versailles, 2 mars 2023, RG 22/06226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/06226
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
64019fb5546e3305deed6202

Texte de la décision

4,223 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50F

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2023

N° RG 22/06226 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOWH

AFFAIRE :

[N] [I] [R]

C/

S.A.S. ARQANA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]

N° RG : 22/00919

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 02.03.2023

à :

Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [I] [R]

né le 18 Septembre 1970 en LIBYE

de nationalité Lybienne

[Adresse 4]

Bureau 31

[Adresse 3]

Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

APPELANT


S.A.S. ARQANA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 438 241 788

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2022, M. [N] [E] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Arqana.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, M. [N] [E] demande à la cour de :

- juger qu'il se désiste de toute instance et de toute action ;

- juger que chacune des partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Par message RPVA du 27 janvier 2023, la société Arqana indique ne pas s'opposer au désistement mais solliciter que l'appelant soit condamné aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de M. [N] [E] du 15 novembre 2022, la société Arqana n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de M. [N] [E] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à M. [N] [E] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

En application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable en cause d'appel en vertu de l'article 405 du même code, les dépens seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de la procédure d'appel de M. [N] [E] et l'extinction de l'instance,

Prononce le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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