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CA Grenoble, 3 mars 2023, RG 23/00013


Vérifier : CA Grenoble, 3 mars 2023, RG 23/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2023
Numéro
23/00013
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
Ordonnance
Id
6402ef6c888e7e05debb34f1

Texte de la décision

4,449 caractères

N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYD

N° Minute :

Notification le

3 mars 2023

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 03 MARS 2023

Appel d'une ordonnance 23/0226 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 23 février 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 27 Février 2023

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [R] [K]

actuellement hospitalisé au [Adresse 10]

né le 27 Août 1954 à [Localité 9] ([Localité 4])

de nationalité Française

Maison des anciens

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES

EVA TUTELLES [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparante

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Monsieur [S] [K]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [D] [V] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 mars 2023,

DEBATS

A l'audience publique tenue le 03 Mars 2023 par Thierry AZEMA, Président de la chambre de l'instruction, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 03 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Thierry AZEMA, président et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au centre hospitalier Alpes-Isère à Saint EGREVE en date du 15 février 2023 de M. [R] [K].

Vu les certificats médicaux des docteurs [M] et [W] en date des 16 et 18 février 2023,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à Saint EGREVE du 15 février 2023 de poursuite des soins de sous la forme d'une hospitalisation complète au vu du certificat médical de [R] [K] émanant du docteur [J] constatant l'aggravation des troubles du patient et demandant la modification de la prise en charge de ce dernier,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 11] par le directeur du centre hospitalier Alpes-Isère à Saint EGREVE en date du 20 février 2023 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 23 février 2023 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de [R] [K] en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par [R] [K] le 27 février 2022, transmis au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour,

Les parties ont été régulièrement convoquées le 1er mars 2023 pour l'audience devant la cour en date du 3 mars 2023. [R] [K] a indiqué se désister de son appel.

Par conclusions écrites du 2 mars 2023, le parquet général a sollicité que le désistement d'appel soit constaté.

A l'audience, le conseil de [R] [K] a indiqué que ce dernier se désistait de son appel en raison de sa sortie d'hospitalisation prévue le 10 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé par [R] [K] est recevable.

La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.

Le désistement d'appel de [R] [K] étant formulé de manière claire et non équivoque, il convient de la constater.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thierry AZEMA, président de chambre de l'instruction, délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023,

Constatons le désistement de cet appel,

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le président

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