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CA Lyon, 2 mars 2023, RG 23/01708


Vérifier : CA Lyon, 2 mars 2023, RG 23/01708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
23/01708
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6402ef71888e7e05debb350f

Texte de la décision

6,530 caractères

N° RG 23/01708 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2GS

Nom du ressortissant :

[O] [K]

[K]

C/

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [K]

né le 13 Septembre 1985 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1

comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux années a été notifiée à X se disant [O] [K] par le préfet de la Haute-Savoie. Ce dernier a assigné à résidence M. [K] le même jour.

le 29 janvier 2023 [O] [K] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Par décision en date du 29 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2023 à 18 heures 30.

Par ordonnance du 01 février 2023, confirmée en appel le 03 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 27 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 13, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 28 février 2023 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 28 février 2023 à 17 heures 13, [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mars 2023 à 10 heures 30.

Le préfet de la Haute Savoie a déposé un mémoire qui a été régulièrement transmis aux parties.

[O] [K] a comparu et a été assisté et de son avocat.

Le conseil de [O] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que s'il n'a pas respecté l'assignation à résidence c'est car il n'a pas obtenu l'autorisation de la gendarmerie de venir pointer à une autre heure que celle fixée alors qu'il travaille dés 05 heures le matin. Il dispose d'un travail, d'un appartement, oeuvre à monter un dossier pour régulariser sa situation et demande une chance pour sortir du centre de rétention.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [O] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 30 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- que la préfecture justifie avoir adressé au consulat une copie du passeport de l'intéressé, une copie de l'extrait d'acte de naissance et du livret de famille,

- dans son courriel du 09 février 2023 la préfecture de la Haute-Savoie rappelle au consulat général d'Algérie à [Localité 2] que ce dernier avait déjà donné son accord pour la délivrance l'un laissez-passer le 01 octobre 2020,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 09 février 2023,

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure

et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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