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CA Nîmes, 1 mars 2023, RG 22/04157


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Date
01/03/2023
Numéro
22/04157
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
6402ef7d888e7e05debb355b

Texte de la décision

2,289 caractères

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

4ème chambre commerciale

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Le 01 Mars 2023

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/04157 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVID

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° OP01809

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES AL ASWAD Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES LUBERONNAISES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Madame [X],

Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,

Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,

Vu la demande de régularisation en date du 30 décembre 2022 ,

Vu l'avis adressé par le greffe le 23 janvier 2023 à l'appelant afin qu'il justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,

Attendu qu'en l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros;

Attendu que cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que dès lors l'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut, en application de l'article 963 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, et qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter sa décision sans débat.

La greffière, La Présidente,

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