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CA Paris, 3 mars 2023, RG 23/00848


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Date
03/03/2023
Numéro
23/00848
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6402ef8a888e7e05debb35b4

Texte de la décision

4,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGEA

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [T] [L]

né le 22 Février 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 mars 2023, à 14h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 02 Mars 2023, à 15h36 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Mars 2023, à 17h29, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 02 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [T] [L] à 17h30,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h29,

- et au préfet de police, à 17h29 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [T] [L] a fait l'objet d'un jugement du 4 décembre 2020 portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, qu'il n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré lors de son audition habiter à [Localité 2] sans autre précision, qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'un domicile effectif , stable et certain en France;

En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 04 mars 2023 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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