Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 4 mars 2023, RG 23/00366


Vérifier : CA Douai, 4 mars 2023, RG 23/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2023
Numéro
23/00366
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6406e42d2f58a4fb0215f1bd

Texte de la décision

7,118 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF7

N° de Minute : 23/375

Ordonnance du samedi 04 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [H]

né le 18 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé,non comparant, pv de refus ce jour à 12h50

représenté par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Aurélie Goeminne venant au soutien des intérêts de M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [H], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/01/2023 à 13h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 30/01/2023.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Tribunal administratif de Lille a rejeté 08 février 2023 la requête en annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01/02/2023 confirmée en appel le 02/02/2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 mars 2023 (14h15),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 03/03/2023 à 11h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [H] expose le moyen suivant :

Absence de perspective d'éloignement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 31/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances auprès des autorités étrangères requises, même si en l'espèce des relances ont été faites les 17/02/2023 et 28/02/2023 et alors qu'une demande de routing a été transmise le 01/02/2023 et qu'un vol pour l'Algérie a été prévu pour le 14 mars 2023.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 31/01/2023 à 16h09 et objet de relances les 17/02/2023 à 15h21 et 28/02/2023 à 14h26.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Flavien NOAILLES, conseiller

N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/375 DU 04 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mars 2023 :

- M. [C] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [H] le samedi 04 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 04 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 04 mars 2023

N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZF7

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.