Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 2 mars 2023, RG 22/00166


Vérifier : CA Fort-de-France, 2 mars 2023, RG 22/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2023
Numéro
22/00166
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6406e4302f58a4fb0215f1d8

Texte de la décision

4,937 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 22/00166 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKA2

Jugement Au fond, du Tribuanl Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/001129

ORDONNANCE

Madame [E] [F] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine DESIRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine DESIRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

A.S.L. [Adresse 6] Représentée par son gestionnaire la SAS 100% IMMO,

ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Madame [W] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE

Le deux Mars deux mille vingt trois,

Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00166 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKA2 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- DIT que M. [Z] [R] et Mme [E] [R] sont colotis du lotissement IXORA et redevables à ce titre des charges et travaux relevant de l'association syndicale libre du lotissement IXORA ;

- CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [R] à verser à l'association [Adresse 6], située [Adresse 5]) représentée par son gestionnaire La société 100% IMMO SAS la somme de 5.631,19 euros correspondant aux charges de copropriété impayées jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, qui portera intérêt à taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;

- CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [R] à verser à l'association [Adresse 6], située [Adresse 5]) représentée par son gestionnaire La société 100% IMMO SAS la somme de 216,60 euros au titre des frais de recouvrement (204 euros de frais d'inscription d'hypothèque et 12,60 euros de frais de mise en demeure) ;

- CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [R] aux dépens de la présente instance (frais d'assignation et dc signification de la décision) ;

- CONDAMNE solidairement M. [Z] [R] et Mme [E] [R] à verser à l'association [Adresse 6], située [Adresse 5]) représentée par son gestionnaire la société 100% IMMO SAS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 4 mai 2022, M. [Z] [R] et Mme [E] [R] ont fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

L'affaire a été orientée à la mise en état suivant avis du 31 mai 2022.

Un avis à signifier la déclaration d'appel à l'association syndicale libre du lotissement IXORA, non constituée, a été envoyé par le greffe à M. [Z] [R] et Mme [E] [R] le 7 juin 2022.

Le 19 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a invité les appelants à présenter leurs observations avant le 4 janvier 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée faute d'avoir remis au greffe leurs conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

L'association [Adresse 6] s'est constituée intimée le 21 décembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022 , les appelants se sont désistés de leur appel.

L'incident a été retenu le 2 février 2023 et mis en délibéré le 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement des appelants est sans réserve et l'association syndicale libre du lotissement IXORA n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

- CONSTATE le désistement d'instance parfait de M. [Z] [R] et Mme [E] [R] et l'extinction de la procédure d'appel,

- MET les dépens à la charge des appelants sauf meilleur accord des parties.

La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.