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CA Paris, 6 mars 2023, RG 23/00878


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Date
06/03/2023
Numéro
23/00878
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6406e43e2f58a4fb0215f241

Texte de la décision

4,609 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 mars 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00878 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNI

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2023, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [I] [V]

né le 01 Août 1989 à [Localité 2]

de nationalité polonaise

ayant pour conseil en première instance Me Assia Kaci, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 mars 2023, à 12h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention celle-ci n'étant pas soutenue oralement, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelent à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 05 Mars 2023 , à 14h40 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Mars 2023, à 17h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 05 mars 2023, faites par le parquet :

- à Monsieur [I] [V] à 17h17,

- à Me Assia Kaci, avocat au barreau de Paris à 16h58,

- et au préfet de police, à 17h05 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé a indiqué lors de son interpellation être domicilié dans un centre social à [Localité 1], cependant ces éléments ne suffisent à eux seuls à garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel pour deux principales raisons :

- l'adresse donnée est celle d'un centre social, non une adresse personnelle stable et effective ;

- il s'est soustrait précédemment à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire du 16 juillet 2021 et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 mars, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [I] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 mars 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 mars 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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