Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Angers, 28 févr. 2023, RG 22/00330


Vérifier : CA Angers, 28 févr. 2023, RG 22/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/00330
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
640835ca43e6f1fb023e1526

Texte de la décision

2,930 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 28 Février 2023

RG N° : N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAKQ

AFFAIRE : [V] C/ S.A. FIDUCIAL EXPERTISE AL EXPERTISE)

ORDONNANCE

DU 28 Février 2023

Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

ET :

S.A. FIDUCIAL EXPERTISE AL EXPERTISE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître NICOLAS, avocat substituant Maître Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau D'ANGERS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en sa formation de départage du 20 mai 2022 ;

Vu la déclaration d'appel adressée par voie électronique le 9 juin 2022 par M. [H] [V] ;

Vu la constitution d'avocat de la société anonyme Fiduciaire nationale d'expertise comptable en qualité de partie intimée par voie électronique du 16 juin 2022 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de M. [H] [V] adressées par RPVA le 7 décembre 2022 indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et précisant que ce désistement intervient sous le bénéfice de cet accord ;

Vu la convocation du greffe du 8 décembre 2022 pour l'audience d'incident de la mise en état du 19 janvier 2023 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable adressées par RPVA le 19 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie intimée, un accord étant intervenu entre les parties.

Le désistement d'appel est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de M. [H] [V];

Constatons l'extinction de l'instance;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

V.BODIN M-C. DELAUBIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.