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CA Besançon, 28 févr. 2023, RG 22/00829


Vérifier : CA Besançon, 28 févr. 2023, RG 22/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2023
Numéro
22/00829
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
640835cc43e6f1fb023e1532

Texte de la décision

5,826 caractères

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 10 janvier 2023

N° de rôle : N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQM4

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 11 mars 2022

Code affaire : 88W

Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé

APPELANT

Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM DE [Localité 4] (POUR LA CPAM DE [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [T] [J], audienciére, présente , selon pouvoir spécial signé par M. [D], directeur de la CPAM de [Localité 3] le 5 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 10 Janvier 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Monsieur Franck TAISNE DE MULLET, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 26 avril 2022 par M. [U] [V] d'un jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a :

- dit que M. [U] [V] ne peut être bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire sans participation financière,

- dit que M. [U] [V] est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire sous réserve du paiement d'une participation financière annuelle,

- débouté M. [U] [V] de sa demande au titre de la dévalorisation de la participation financière,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] en date du 3 novembre 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 19 mars 2021,

- condamné M. [U] [V] aux dépens,

Vu la convocation des parties en date du 15 juillet 2022 à l'audience du 10 janvier 2023, dont toutes deux ont accusé réception le 18 juillet 2022, qui fixait un calendrier de procédure,

Vu l'absence de conclusions d'appelant,

Vu les conclusions adressées au greffe le 30 novembre 2022, notifiées à l'appelant qui en accusé réception le 6 décembre 2022 (justificatif produit lors des débats) et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] pour celle de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :

à titre principal :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris, l'appel n'étant pas soutenu,

Vu la non-comparution de l'appelant à l'audience du 10 janvier 2023,

SUR CE

Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :

La caisse poursuit à titre principal la nullité de la déclaration d'appel, aux motifs que celle-ci n'indique pas les chefs du jugement critiqués, ni l'objet de la demande, ni la personne contre laquelle l'appel est formé.

Mais les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

Or en l'espèce, il n'est justifié d'aucun grief par la caisse, qui ne pouvait ignorer que l'appel était nécessairement dirigé à son encontre, ni se méprendre sur l'objet de la demande dès lors qu'il ressort suffisamment de l'acte d'appel que M. [V] remet en cause le calcul de ses revenus et charges réels qui a conduit les premiers juges à retenir qu'il ne pouvait bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière.

Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel.

Il n'est pas inutile de préciser que compte tenu de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-13.662 et suivants) ayant statué sur l'effet dévolutif de l'appel ne mentionnant pas les chefs critiqués en matière de procédure sans représentation obligatoire, la cour de céans considère en outre que la déclaration d'appel litigieuse doit s'entendre comme déférant à sa connaissance l'ensemble des chefs du jugement entrepris.

Sur l'appel non soutenu :

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

L'appelant n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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