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CA Douai, 7 mars 2023, RG 23/00375


Vérifier : CA Douai, 7 mars 2023, RG 23/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
23/00375
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640835f143e6f1fb023e1583

Texte de la décision

9,668 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHT

N° de Minute : 385

Ordonnance du mardi 07 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [Y]

né le 16 Mai 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Française

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de sa sortie de détention de la maison d'Arrêt de [Localité 4] (03/03/2023 08h55) monsieur [H] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 mars 2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 21 décembre 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/03/2023 (16h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 06/03/2023 à 11h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de son appel monsieur [H] [Y] soutient les moyens suivants :

Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été contestée devant le tribunal administratif.

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [H] [Y] indique disposer d'une adresse stable avec sa concubine (chez sa cousine Mme [B] [K] [Adresse 1] (59))

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'auteur de l'acte.

Irrégularité de demande de laissez-passer consulaire pour défaut de délégation de signature de l'auteur de l'acte

Absence de diligence de l'administration pour solliciter un laissez-passer consulaire et un vol de retour

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il ne ressort pas des termes de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le placement en rétention administrative doive être appuyé sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français exécutoire, mais simplement sur une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise depuis moins d'une année.

Il s'en suit que bien que le fait que l'obligation de quitter le territoire français délivrée à monsieur [H] [Y] ne soit pas exécutoire du fait d'un recours au tribunal administratif, elle peut servir de base légale à un placement en rétention administrative.

Le moyen sera rejeté.

Comme le relève justement le premier juge monsieur [H] [Y] a indiqué ne pas disposer d'adresse fixe en France lors de son audition du 13/12/2022 dans laquelle il indiquait être domicilié à l'hôtel 'Le Bristol' à [Localité 4].

Sa récente domiciliation n'est corroborées par aucune pièce.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

2) Sur les moyens tirés de la requête en prolongation du placement en rétention administrative

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [S] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences

Il ressort des pièces du dossier :

que le laissez-passer consulaire a été sollicité des autorités algériennes le 02/12/2022

qu'une demande de routing a été faite à titre préventif le 28/02/2023

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [H] [Y]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [R]

Le greffier

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 385 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [Y] le mardi 07 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [V] le mardi 07 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 07 mars 2023

N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHT

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