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CA Douai, 7 mars 2023, RG 23/00378


Vérifier : CA Douai, 7 mars 2023, RG 23/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
23/00378
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640835f143e6f1fb023e1589

Texte de la décision

8,104 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHW

N° de Minute : 388

Ordonnance du mardi 07 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [E] [Z]

né le 10 Octobre 2002 à [Localité 5] -TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mars 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [E] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [E] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria 'SPEED FOOD' , sise [Adresse 1] à [Localité 4] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [W] [E] [Z], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04/02/2023 validée en appel le 07/02/2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/03/2023 (16h26), ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z], du 06 mars 2023 à 11h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [W] [E] [Z] soutient les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'auteur de l'acte.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [X]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

2/ Le moyen tenant à l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire est irrecevable en seconde prolongation au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un moyen purgé par la première décision du juge des libertés et de la détention.

3/ Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 02 février 2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Sur la notification de la décision à M. [W] [E] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [M]

Le greffier

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 388 DU 07 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [E] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [E] [Z] le mardi 07 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mardi 07 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 07 mars 2023

N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHW

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