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CA Grenoble, 7 mars 2023, RG 22/03541


Vérifier : CA Grenoble, 7 mars 2023, RG 22/03541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
22/03541
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
640835f543e6f1fb023e15ad

Texte de la décision

14,081 caractères

C4

N° RG 22/03541

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ73

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 07 MARS 2023

Appel d'un Ordonnance (N° RG R 22/00038)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2022

Vu la procédure entre :

S.A.S. OPTIONS SECURITE SECURITEAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Florent LABRUGERE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

Et

Monsieur [C] [Z]

né le 29 Décembre 1975 à ZADIAHIO (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

plaidé par Me GEYNET-BOURGEON,

A l'audience sur incident du 17 janvier 2023,

Nous, Valéry CHARBONIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, a :

Déclaré recevable le recours exercé par M. [I] [I],

Ordonné une mesure d'instruction conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du

code de procédure civile qui sera exécutée par un expert près la Cour d'Appel de Lyon en

raison du refus du médecin inspecteur du travail compètent d'accepter de nouvelles missions.

Designé en qualité d'expert, Monsieur le Docteur [W] [M], expert près la Cour

d'Appel de [Localité 6] avec mission de :

prendre connaissance dc l'entier dossier dc procedure ;

se faire communiquer par le médecin du travail ou le salarie le dossier de l'intéresse et tous documents utiles ;

procéder à l'examen clinique de M. [I] [I];

déterminer si l'état de sante du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;

déterminer s'il existe une compatibilité ou pas avec le poste de travail ;

dire s'il existe des aménagements de poste et dire si le salarié est apte, apte sous réserve

d'aménagement de poste ou inapte définitivement à ce poste ;

de procéder a tout autre examen ou audition qu'il jugera utile.

Enjoint aux parties de communiquer à l'expert tous documents utiles à la réalisation de sa

mission.

Dire que pour procéder a sa mission d'expertise, l'expert désigné :

devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

devra solliciter les parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles ;

pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord de la salarié concerne, toutes pièces médicales dont la production lui parait nécessaire, et pourra recueillir les informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer ;

devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;

devra rendre compte au Conseil de l'état d'avancement de sa mission, des difficultés rencontrées

devra verser aux parties un document de synthèse.

Dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, l'expert devra faire parvenir son rapport final au greffe au plus tard le 6 février 2023, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe.

Fixé à 1 200,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [I] au greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence par chèque libelle à l'ordre du Directeur des services de greffe, consignation à faire au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Dit que l'expert près la Cour d'Appel de Lyon débutera sa mission uniquement à compter de

l'avis de consignation émis par le greffe.

Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai imparti, la désignation de 1'expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile.

Dit que l'expert adressera son rapport directement aux parties ainsi qu'une copie au Conseil de Prud'hommes.

Renvoyé les parties et la cause à l'audience du LUNDI 27 FEVRIER 2023,

Debouté les parties, du surplus de leurs demandes.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS OPTIONS SECURITE TEAM en a interjeté appel le 29 septembre 2022 par Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions signifiées à M. [I] [I], le 27 octobre 2022, la SAS OPTIONS SECURITE TEAM demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes de Valence, selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'elle a :

« Déclaré recevable le recours exercé par Monsieur [I] [I] [C].

Ordonné une mesure d'instruction conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile

qui sera exécutée par un expert près de la Cour d'Appel de Lyon en raison du refus du médecin inspecteur du travail

compétent d'accepter de nouvelles missions.

Désigné en qualité d'expert le Docteur [W] [M], expert près la Cour d'Appel de Lyon avec mission de :

-prendre connaissance de l'entier dossier de procédure ;

-se faire communiquer par le médecin du travail ou le salarié le dossier de l'intéressé et tous documents utiles ;

-procéder à l'examen clinique de Monsieur [I] [I] [C] ;

-déterminer si l'état de santé du salarié concerné justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications

émis par le médecin du travail ;

-déterminer s'il existe une compatibilité ou pas avec le poste de travail ;

-dire s'il existe des aménagements de poste et dire si le salarié est apte, apte sous réserve d'aménagement de poste

ou inapte définitivement à ce poste ;

-de procéder à tout autre examen ou audition qu'il jugera utile.

Enjoint aux parties de communiquer à l'expert tous documents utiles à la réalisation de sa mission.

Dire pour procéder à sa mission d'expertise, l'expert désigné :

-devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats par lettre simple,

les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

-devra solliciter les parties qu'elles communiquent tous documents utiles ;

-pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l'accord de la salarié concerné, toutes pièces

médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir les informations orales ou écrites de toute

personne susceptible de l'éclairer ;

-devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date

de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des

parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;

-devra rendre compte au Conseil de l'état d'avancement de sa mission, des difficultés rencontrées

-devra verser aux parties un document de synthèse.

Dit qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, l'expert devra faire parvenir son rapport final au greffe

au plus tard le 6 février 2023, en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe.

Fixé à 1 200,00 €uros (MILLE DEUX CENTS EUROS), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui

devra être consignée par Monsieur [I] [I] [C] au greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence à

l'ordre du Directeur des services de greffe, consignation à faire au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de

la notification de la présente ordonnance.

Dit que l'expert près la Cour d'appel de Lyon débutera sa mission uniquement à compter de l'avis de consignation émis par le greffe.

Dit que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai imparti, la

désignation de l'expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile.

Dit que l'expert adressera son rapport directement aux parties ainsi qu'une copie au Conseil de Prud'hommes.

Renvoyé les parties et la cause à l'audience du LUNDI 27 FEVRIER 2023, la notification de la présente décision valant

convocation des parties à l'audience.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Réservé les dépens »

Et, statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL :

Juger que Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'origine de son

inaptitude.

Juger que dans sa requête, Monsieur [Z] ne contestait pas l'avis d'inaptitude en tant que tel rendu par le médecin du travail.

Juger que dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] conteste désormais l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

Juger qu'il s'agit de demandes contraires et nouvelles.

En conséquence :

Juger irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [Z] formulée en cours d'instance sur la demande d'expertise.

Juger irrecevable pour cause de forclusion la contestation de l'avis d'inaptitude, celui-ci n'ayant jamais été contesté dans les délais.

Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Enjoindre au médecin inspecteur du travail ou à défaut au médecin du travail, de transmettre l'intégralité des éléments médicaux ayant fondé l'avis d'inaptitude du médecin du travail au médecin mandaté par l'employeur, le Docteur [L] [U], demeurant [Adresse 3].

Condamner Monsieur [Z] au paiement des frais liés à l'expertise, ce dernier étant à l'origine de la

présente procédure.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10.000,00 € pour procédure abusive.

Ordonner la condamnation de Monsieur [Z] à une amende civile d'un montant maximum de

10.000,00 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code

de procédure civile.

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident du 1er décembre 2012, M. [I] [I] demande au conseiller de la mise en état de:

Déclarer irrecevable en son appel la SAS OPTIONS SECURITE TEAM pour avoir interjeté appel de l'ordonnance entreprise sans autorisation préalable du premier président de la cour d'appel de Grenoble

Confirmer l'ordonnance entreprise

Débouter la SAS OPTIONS SECURITE TEAM de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS OPTIONS SECURITE TEAM lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de première instance et d'appel

Débouter la SAS OPTIONS SECURITE TEAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Par conclusions de désistement d'appel du 4 janvier 2023, la SAS OPTIONS SECURITE TEAM demande au conseiller de la mise en état de :

Constater son désistement d'appel

Débouter M. [I] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuer sur les dépens.

Par soit-transmis en date du 11 janvier 2023, M. [I] [I] indique acquiescer au désistement mais maintenir sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'incident du 17 janvier 2023, M. [I] [I] a indiqué acquiescer au désistement d'incident et au désistement d'appel de la SAS OPTIONS SECURITE TEAM et solliciter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

SUR QUOI :

Vu le désistement d'appel de la SAS OPTIONS SECURITE TEAM et l'acquiescement de M. [I] [I] à ce désistement, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SAS OPTIONS SECURITE TEAM et son acceptation par M. [I] [I], qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du code de procédure civile.

M. [I] [I] ayant été contraint d'engager des frais non taxables de représentation en justice du fait de l'appel de la SAS OPTIONS SECURITE TEAM, il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. Il convient de condamner la SAS OPTIONS SECURITE TEAM à lui verser la somme de 1 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS OPTIONS SECURITE TEAM et son acceptation par la partie intimée,

DISONS que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance, et acquiescement

du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 14 septembre 2022,

CONDAMNONS la SAS OPTIONS SECURITE TEAM à payer à M. [I] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,

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