CA Metz, 7 mars 2023, RG 22/02120
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Texte de la décision
Ordonnance n° 23/00206
07 mars 2023
N° RG 22/02120 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZY3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
25 juillet 2022
F21/00348
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du sept mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [Y] [C]
6, Cour des écoles
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 24 août 2022 par Mme [Y] [C] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 25 juillet 2022 dans une instance l'opposant à la SAS Supermarchés Match ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 22 février 2023 par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe par le RPVA le 22 février 2023,
Vu l'acte d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelante adressé par l'intimé par le RPVA le 22 février 2023 ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que Mme [Y] [C] s'est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
La Greffière La Présidente
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