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CA Paris, 7 mars 2023, RG 22/09675


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2023, RG 22/09675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
22/09675
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Ordonnance
Id
6408364043e6f1fb023e16c5

Texte de la décision

7,015 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/09675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23F

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2022

Date de saisine : 08 Juin 2022

Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Décision attaquée : n° 17/05441 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 04 Avril 2022

Appelants :

Madame [I] [D], représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

Monsieur [F] [R], représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

S.C.I. SCI ALICE, représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056

Intimés :

Monsieur [P] [W], représenté par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

S.A.S. TALENZ SOFIDEM [Localité 2] (Anciennement SAS FIDEAC), représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 - N° du dossier 219304

S.C.A. SCA [Adresse 1], représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

S.A.R.L. RECOVAL, représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727

ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE

DE LA DECLARATION D'APPEL

(N° - 2 pages)

Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Florence GREGORI , Greffière,

Le 17 mai 2022, la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] ont fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2022 qui a :

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action de la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] et de leur défaut de droit d'agir,

- débouté la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] de leurs demandes en réparation de :

leur préjudice relatif à la prise en charge du redressement fiscal de la Sca [Adresse 1],

leur préjudice relatif aux frais engagés pour faire face au défaut d'information,

leur préjudice moral formée contre la Sca [Adresse 1], M. [W] et la Sasu Fideac,

- condamné la Sarl Recoval à payer à la Sci Alice, d'une part, et à Mme [I] [D] et M. [F] [R], d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- débouté la Sarl Recoval et M. [P] [W] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices,

- condamné la Sarl Recoval aux dépens de l'instance,

- condamné la Sarl Recoval à payer à la Sci Alice, d'une part, et à Mme [I] [D] et M. [F] [R], d'autre part, la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sci Alice, d'une part, et Mme [I] [D] et M. [F] [R], d'autre part, à payer à la Sasu Fideac la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 novembre 2022, la SCA [Adresse 1], la Sarl Recoval et M. [P] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- condamner la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] à régler à la Sca [Adresse 1], à la Sarl Recoval et à M. [P] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R], défendeurs à l'incident, n'ont pas conclu sur cet incident.

La Sas Talenz Sofidem [Localité 2], anciennement dénommée Sasu Fideac, n'a pas conclu non plus sur cet incident.

SUR CE,

Les demandeurs à l'incident soulèvent la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile au motif que les appelants avaient jusqu'au 17 septembre 2022 pour leur signifier leurs conclusions adressées au greffe le 17 août 2022 puisqu'ils n'ont constitué avocat que le 19 septembre 2022, ce qu'ils n'ont ps fait.

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.

Les appelants, qui ont formé appel le 17 mai 2022 et ont adressé leurs conclusions au greffe le 16 août 2022 n'ont pu les notifier à la Sca [Adresse 1], la Sarl Recoval et M. [W] qui n'ont constitué avocat que le 19 septembre 2022. Ils ne leur ont pas fait signifier leurs conclusions dans le délai qui expirait le 17 septembre 2022 et la déclaration d'appel doit être déclarée caduque à leur égard.

La Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] sont condamnés aux dépens de l'incident et à régler à la Sca [Adresse 1], à la Sarl Recoval et à M. [P] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] à l'encontre de la Sca [Adresse 1], la Sarl Recoval et M. [P] [W],

Condamne la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] aux dépens de cet incident,

Condamne la Sci Alice, Mme [I] [D] et M. [F] [R] à payer à la Sca [Adresse 1], à la Sarl Recoval et à M. [P] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Magistrate en charge de la mise en état,

assistée de Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 7 mars 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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