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CA Paris, 7 mars 2023, RG 23/00876


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Date
07/03/2023
Numéro
23/00876
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6408364143e6f1fb023e16ce

Texte de la décision

4,320 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00876 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGM5

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 12h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [P] se disant à l'audience [F] [Y]

né le 28 août 2001 à non précisé, de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 7 mai 1992 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [H] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03 mars 2023, jusqu'au 02 avril 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2023, à 08h53, par M. [Y] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur le 1er moyen tiré du défaut de preuve de la saisine des autorités marocaines par la cellule dédiée, qu'outre ce qu'a, sur le fond, fort justement retenu le premier juge, il convient de rétablir que les autorités consulaires marocaines ont été effectivement saisies le 24 janvier 2023 comme l'établissait déjà notre cour par décision du 6 février 2023, l'argument a donc déjà été tranché, au motif de l'autorité de la chose jugée, l'intéressé ne peut plus y revenir, ni continuer à le soutenir ; il en va de même du 2nd moyen tiré d'une irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile au motif du défaut de pièce probante concernant la saisine des autorités marocaines par la cellule dédiée ; il convient encore de retenir que l'identification de l'intéressé est acquise puisqu'il est identifié par Interpol Maroc sous l'identité de [Y] [F] né le 7 mai 1992 à [Localité 1], Maroc.

Les moyens étant rejetés, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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