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CA Reims, 7 mars 2023, RG 22/00142


Vérifier : CA Reims, 7 mars 2023, RG 22/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
22/00142
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
6408365643e6f1fb023e1758

Texte de la décision

4,591 caractères

ARRET N°

du 07 mars 2023

N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDUF

[E]

[Adresse 5]

c/

[V]

[R] ÉPOUSE [V]

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 MARS 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 01 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau DES ARDENNES

Madame [S] [R] ÉPOUSE [V] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET Nicolas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a:

-débouté Madame [T] [E] et Monsieur [K] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

-débouté Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

-condamné in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [K] [U] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 31 janvier 2022, Madame [T] [E] et Monsieur [K] [U] ont interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 22/142.

Par un acte en date du 9 février 2022, Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V] ont interjeté appel de ce jugement, enregistré sous le n° RG 22/228.

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 6 juillet 2022.

Par une décision rendue le 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure de médiation.

Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, a renvoyé l'affaire pour fixation à l'audience de plaidoiries du 27 février 2022 avec une clôture au 7 février 2022.

Par écritures notifiées électroniquement le 22 novembre 2022, Monsieur [K] [U] et Madame [T] [E], d'une part, et le 6 décembre 2022, Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V], d'autre part, demandent à la cour l'homologation du protocole transactionnel régularisé entre elles les 19 octobre et 22 novembre 2022.

MOTIFS :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu les 19 octobre et 22 novembre 2022 entre Monsieur [K] [U] et Madame [T] [E], d'une part, et Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V], d'autre part, et de lui donner force exécutoire.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Homologue le protocole transactionnel conclu les 19 octobre et 22 novembre 2022 entre Monsieur [K] [U] et Madame [T] [E], d'une part, et Monsieur [X] [V] et Madame [S] [R] épouse [V], d'autre part.

Donne force exécutoire à ce protocole et dit que ce dernier est annexé au présent arrêt et fait corps avec celui-ci.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Constate que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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