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Cass., 8 mars 2023, n° 22-11.584


Vérifier : Cass., 8 mars 2023, n° 22-11.584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2023
Numéro
22-11.584
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64085c0b66b1bafb02f11ff4

Texte de la décision

3,894 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° W 22-11.584

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

La société Edifipierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.584 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edifipierre, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edifipierre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edifipierre et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Edifipierre

La société Edifipierre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre Mme [W],

1) ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une personne constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte ; qu'en énonçant, pour affirmer que les propos de Mme [W] n'étaient pas fautifs, que son avis constituait une relation exacte du déroulement des faits et que la société Edifipierre n'en avait pas contesté la réalité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter le dénigrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé peut relever du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, si l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, si elle repose sur une base factuelle suffisante et si elle est exprimée avec une certaine mesure ; qu'en se bornant en l'occurrence à relever, outre que les propos de Mme [W] reflétaient la réalité, qu'ils n'excédaient pas l'expression d'un avis négatif, d'une forte déconvenue, n'outrepassaient pas la mesure admissible et ne traduisaient pas d'animosité personnelle manifeste, sans s'interroger sur l'existence d'un sujet d'intérêt général qui, seule, aurait permis à Mme [W] d'invoquer son droit à la libre critique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1240 du code civil.

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