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Cass., 8 mars 2023, n° 21-21.238


Vérifier : Cass., 8 mars 2023, n° 21-21.238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2023
Numéro
21-21.238
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64085cae66b1bafb02f120b4

Texte de la décision

5,439 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° U 21-21.238

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023

La Fondation Delta plus, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-21.238 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation Delta plus, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Delta plus aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Delta plus et la condamne à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation Delta plus

La Fondation Delta Plus fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de L'AVOIR en conséquence condamnée à payer à Mme [C] les sommes de 13.391 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.869 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.826 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 382 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis, 131 euros brut au titre de la retenue pour mise à pied conservatoire, et d'AVOIR ordonné le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite d'un mois ;

1. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'indiquer la date des faits reprochés au salarié ; qu'en reprochant à Mme [C] des faits précis de maltraitance à l'encontre des résidents placés sous sa surveillance, consistant en des insultes, non-respect des procédures de douche, non-respect des procédures d'hydratation, absence de réalisation des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'absence d'avertissement ou de remarque durant les périodes passées ne pouvait suffire à exonérer la salariée de sa faute grave, pas plus que l'absence de plaintes des résidents, qui sont des personnes lourdement handicapées se trouvant dans l'incapacité de relater de tels faits ; qu'en écartant l'existence d'une faute par ces considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

3. ALORS ENCORE QU'en relevant, pour écarter tant la faute grave que la cause réelle et sérieuse, que l'un des témoins ayant assisté aux faits de maltraitance et qui était elle-même aide-soignante, « aurait dû essayer de compenser ce que ne faisait pas Mme [C] » en assurant elle-même l'hydratation des patients, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS, AU SURPLUS, QUE, pour être retenue, toute attestation doit contenir la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il appartient dès lors au juge de s'assurer que les témoins ont bien assisté aux faits qu'ils relatent, dans leur intégralité ; que la cour d'appel ne pouvait pas écarter les témoignages de salariés ayant assisté aux faits et retenir ceux de salariés dont elle constate qu'ils n'étaient « pas systématiquement présents » aux côtés de la salariée accusée de maltraitance vis-à-vis des résidents lorsqu'elle exerçait ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 202 et 455 du code de procédure civile.

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