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CA Colmar, 7 mars 2023, RG 22/03064


Vérifier : CA Colmar, 7 mars 2023, RG 22/03064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
22/03064
Chambre
Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64098b0d6424a5fb02710fe4

Texte de la décision

5,604 caractères

Chambre 11

N° RG 22/03064 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WU

Minute N° : 11M 2/2023

LRAR aux parties

et copie PG

Copie exécutoire à

Me Michaël WACQUEZ

Me Dominique HARNIST

le 07 MARS 2023

Copie à la commission

nationale d'indemnisation

des détentions provisoires

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 07 MARS 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffière

en présence de :

M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 07 Mars 2023

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [V]

Chez M. [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Michaël WACQUEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 6 juillet 2022, [I] [V] sollicite la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la détention provisoire outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

[I] [V] a été placé en détention provisoire le 26 janvier 2020 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de viols.

Il a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 29 mai 2020, soit après une période de 4 mois et 3 jours.

Par ordonnance de non-lieu du 6 janvier 2022, le juge d'instruction de Strasbourg a mis [I] [V] hors de cause.

À l'appui de sa requête, [I] [V] fait valoir qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, que la nature sexuelle des faits qui lui sont reprochés ajoute au caractère infamant des accusations infondées dont il a fait l'objet et que son casier judiciaire ne mentionne qu'une condamnation, réhabilitée de plein droit, pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter.

Par conclusions du 28 octobre 2022, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder, sous réserve de la production d'un certificat de non appel, la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le 15 décembre 2022, le procureur général conclut à la fixation d'une indemnité de 8000 euros au titre du préjudice résultant de la détention provisoire subie par [I] [V].

L'affaire fixée à l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.

L'agent judiciaire de l'État a confirmé son offre de versement de la somme de 6000 euros, constatant la production du certificat de non appel.

Le Procureur général a repris les termes de ses conclusions écrites.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non appel du 20 janvier 2022 que la décision du juge d'instruction de Strasbourg du 6 janvier 2022 est devenue définitive et la requête de [I] [V] a été enregistrée au greffe 6 juillet 2022.

La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive, est recevable.

Aux termes de l'article 149 du code précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral qui lui a causé cette détention.

Ce préjudice doit être évalué en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, de l'existence ou non d'antécédent judiciaire, des conditions de la détention et de la durée de celle 'ci.

En l'espèce, [I] [V] était âgé de 48 ans au moment de son placement en détention provisoire, célibataire et sans enfant. Il n'avait jamais été incarcéré précédemment. Il a subi une détention injustifiée pendant 4 mois et 3 jours.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 8000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [V] la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient de lui accorder la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale des recours

Allouons à [I] [V] une indemnité de 8000 euros, à la charge de l'État, en réparation du préjudice moral que lui a causé sa détention, outre la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La présente ordonnance a été signée par Valérie Delnaud, première présidente et Anne Houser, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,

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