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CA Douai, 8 mars 2023, RG 23/00394


Vérifier : CA Douai, 8 mars 2023, RG 23/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2023
Numéro
23/00394
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64098b136424a5fb02711001

Texte de la décision

8,526 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3

N° de Minute : 404

Ordonnance du mercredi 08 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [Y]

né le 23 Juillet 1991 à [Localité 2] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 08 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y], né le 23 Juillet 1991 à Souk Sebt Ouled Memma (Maroc) de nationalité Marocaine a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délais de départ volontaire, et d'un arrêté de placement en rétention administrative le même jour qui lui a été notifié à 8h00.

Aucun recours contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2023 à 14h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Y] du 7 mars 2023 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

' absence de diligences de l'administration concernant la réservation d'un vol.

A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence;

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [M] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été effectuée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce les services de la préfecture sont en possession du passeport de M. [W] [Y] en cours de validité, mais bien que la requête de la préfecture mentionne qu'une copie de la demande de réservation d'un moyen de transport a été effectuée auprès du bureau éloignement de la direction centrale de la police aux frontière, pour un vol à destination du Maroc, il n'en ait pas justifié.

Dès lors, il y a lieu de constater que les diligences n'ont pas été entreprises par les autorités françaises, il s'en suit que la prolongation de 28 jours ordonnée sera rejetée.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

ORDONNE la levée de la rétention administrative de M. [W] [Y] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire et la remise en liberté de M. [W] [Y],

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 404 DU 08 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 08 mars 2023 :

- M. [W] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [Y] le mercredi 08 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 08 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 08 mars 2023

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZK3

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