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CA Lyon, 6 mars 2023, RG 23/01822


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Date
06/03/2023
Numéro
23/01822
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64098b266424a5fb0271105f

Texte de la décision

6,314 caractères

N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O7

Nom du ressortissant :

[H] [C] [E]

[E]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [C] [E]

né le 08 Avril 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 1er février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 1er février 2023 aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de trente-six mois, notifiée le même jour.

Par ordonnance du 3 février 2023, confirmée en appel le 5 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 2 mars 2023, reçue le 2 mars 2023 à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2023 à 11 heures 11 a fait droit à cette requête.

[H] [C] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2023 à 08 heures 29 en faisant valoir l'absence de diligences nécessaires par l'autoriés préfectorale afin d'irganiser son départ.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 10 heures 30.

[H] [C] [E] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [H] [C] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [C] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [H] [C] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [C] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 2 février 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire; qu'elle a adressé les empreintes par courrier recommandé le 2 février 2023, et qu'elle a relancé lesdites autorités le 2 mars 2023;

Attendu que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a bien effectué les dilligences rapportées et a notamment adressé un courrier de relance en date du 2 mars 2023 au Consulat algérien;

Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;

Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C] [E],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Vice Présidente placée,

Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN

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