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CA Lyon, 6 mars 2023, RG 23/01823


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Date
06/03/2023
Numéro
23/01823
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64098b266424a5fb02711061

Texte de la décision

6,385 caractères

N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2PA

Nom du ressortissant :

[R] [L]

[L]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [L]

né le 28 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [4]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [V], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [L] le 25 octobre 2022 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 2 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 3 mars 2023, reçue le 3 mars 2023 à 15 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2023 à 13 heures 29 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête de [R] [L],

- l'a rejetée au fond,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [L],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [L],

- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 mars 2023 à 8 heures 28 en faisant valoir qu'aucune pièce de la procédure en prolongation de la rétention ne mentionne pas l'avis à parquet effectué pendant la garde à vue de l'intéressé ; et qu'il a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de le remettre en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 à 10 heures 30.

[R] [L] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [L] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [R] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ;

Attendu qu'en l'espèce, [R] [L] a été interpellé et placé en garde à vue le 1er mars 2023 ; qu'il est constant que l'autorité administrative n'a pas joint à sa requête l'avis à parquet fait au cours de la garde à vue de [R] [L] et l'a produit avant l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention de Lyon ;

Attendu cependant que l'avis donné au procureur de la République en vertu de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas une pièce utile à la validité de la requête préfectorale du placement en retenu dans le cas d'espèce, dès lors qu'elle existe, et qu'elle a pu être jointe au dossier par la suite et, partant, a fait l'objet d'une régularisation ; qu'il y a lieu de noter à cet égard que le requérant se fonde sur une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation (18-11.655) qui devait se pencher sur la recevabilité d'une requête adossé au défaut de production d'un procès-verbal de fin de garde-à-vue et non pas d'un avis à parquet de la mesure de placement en rétention ;

Qu'en outre, cette pièce a été versée avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention et a donc pu être débattue contradictoirement ;

Que partant, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La Vice Présidente placée,

Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN

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