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CA Lyon, 7 mars 2023, RG 23/01856


Vérifier : CA Lyon, 7 mars 2023, RG 23/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
23/01856
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64098b276424a5fb0271106d

Texte de la décision

6,236 caractères

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RG

Nom du ressortissant :

[T] [L]

[L]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [L]

né le 02 Janvier 1985 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 janvier 2023, le préfet de l'Isère pris un arrêté par lequel il a refusé la demande de titre de séjour présentée par M. [L] et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans. La décision a été notifiée le 20 janvier 2023.

Par jugement du 30 janvier 2023 le tribunal administratif a rejet le recours formé par M. [L].

Le 03 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa sortie de prison [T] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].

Par ordonnance du 05 février 2023, confirmée en appel le 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [L] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 04 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 15 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 06 mars 2023 à 11 heures 02, [T] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023 à 10 heures 30.

[T] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [T] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'inquiète pour son fils qui est sans lien avec sa mère et dont la santé se dégrade. Il souligne que son passeport est périmé mais que le consulat exigeait une carte d'identité valide lorsqu'il a voulu le faire renouveler, carte qu'il n'a jamais eu et indique que cela dure depuis longtemps et que la situation lui semble sans issue. Il indique avoir fait appel de la décision du tribunal administratif.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [T] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 26 janvier 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- elle a remis les empreintes de l'intéressé au consulat ainsi qu'une copie de son acte de naissance et une copie de son passeport tunisien dont la validité expirait le 18 janvier 2022,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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