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CA Lyon, 7 mars 2023, RG 23/01865


Vérifier : CA Lyon, 7 mars 2023, RG 23/01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2023
Numéro
23/01865
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64098b286424a5fb02711077

Texte de la décision

7,397 caractères

N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2R4

Nom du ressortissant :

[V] [S]

[S]

C/

PREFET DE L'ALLIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [S]

né le 05 Février 1993 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [Z], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 1]

[Localité 2] (ALLIER)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 15 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [S] par le préfet de l'Allier.

Le même jour, le préfet de l'Allier a ordonné le placement d'[V] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 7 janvier et 4 février 2023, confirmées en appel les 10 janvier et 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[V] [S] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 5 mars 2023, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mars 2023 a fait droit à cette requête.

Le conseil d'[V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mars 2023 à 14 heures 24 en faisant valoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA et l'absence de perspectives d'éloignement à brève échéance.

[V] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à 10 heures 30.

[V] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[V] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[V] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» 

Attendu que le conseil d'[V] [S] soutient d'une part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions limitatives de la troisième prolongation exceptionnelle, et d'autre part au regard du mutisme du consulat d'Algérie depuis plus d'un mois qui conduit à retenir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 6 janvier 2023,

- Le consulat d'Algérie a auditionné [V] [S] le 24 janvier 2023,

- elle a relancé le consulat d'Algérie les 30 janvier, 20 février et 2 mars 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ;

Attendu qu'il appartient au préfet de l'Allier de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil d'[V] [S] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de la date ;

Que l'autorité administrative n'invoque pas une attitude d'obstruction pour motiver sa demande et le juge des libertés et de la détention n'a pas plus motiver sa décision sur cet autre critère du texte ; que les développements du conseil d'[V] [S] sur ce point sont inopérants ;

Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que l'audition réalisée par le consulat à la fin du mois de janvier 2023 lui permettait de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Attendu que les éléments ci-dessus rappelés n'objectivent nullement une absence de perspectives d'éloignement ;

Qu'il est tout autant retenu au stade de l'appel que les éléments fournis par l'autorité administrative permettent de retenir cette délivrance à bref délai ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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