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CA Aix-en-Provence, 9 mars 2023, RG 23/01471


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 mars 2023, RG 23/01471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
23/01471
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
640ad8fde13caefb02956edd

Texte de la décision

4,869 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/84

Rôle N° RG 23/01471

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBR

[H] [E]

C/

[R] [J]

[M] [J]

FRANCOISE [J]-[Y]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gaëtan GRACH

Me Fabien HOFFMANN

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2022/283 de la chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°19/10965.

APPELANTS

Madame [R] [J]

née le 06 Août 1984 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [M] [J],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON

Madame [O] [Y]-[J],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS

Monsieur [H] [E],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON

S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt du 15 décembre 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10965 ;

Vu le courrier en date du 15 décembre 2022 et la saisine d'office de la Cour d'Appel ;

Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 est affecté d'une erreur matérielle en ce que M. [E] est prénommé [M] au lieu de [H].

Les parties n'ont formulé aucune observation sur cette demande.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à cette requête.

Par ces motifs :

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/10965 ;

Remplace les dispositions suivantes :

« Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien ;

Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [M] [E] et la Maf aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Par les dispositions suivantes :

« Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation du bien ;

Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à Mme [R] [J] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf à payer à M. [M] [J], Mme [O] [Y] épouse [J] et Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [E] et la Maf aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2022 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, La Présidente,

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