CA Dijon, 9 mars 2023, RG 21/00535
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Texte de la décision
[O] [V]
C/
Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux représentants des parties le 09 Mars 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00535 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3T
APPELANTE :
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Etablissement FONDATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE [5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de l'association la maison de retraite [5] (l'association) en date du 6 mars 2023 portant demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Vu le jugement du 22 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel du 15 juillet 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2023,
MOTIFS :
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'association indique que l'appelante a déposé des conclusions le 22 février soit la veille de l'ordonnance précitée, qu'elle en a pris connaissance le 23 février et que ces conclusions ne peuvent rester sans réponse.
Toutefois, la demande portant volonté de répondre à des conclusions tardives ne constitue pas une cause grave de révocation au sens de l'article 803 précité et l'association peut demander le rejet de ces conclusions ce qu'elle ne fait pas.
La demande sera donc rejetée.
Il en va de même pour la réouverture des débats, dès lors que ceux-ci n'ont pas encore eu lieu.
L'association supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Rejette la demande de l'association maison de retraite [5] en révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023,
- Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
- Condamne l'association maison de retraite [5] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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