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CA Fort-de-France, 7 févr. 2023, RG 22/00239


Vérifier : CA Fort-de-France, 7 févr. 2023, RG 22/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2023
Numéro
22/00239
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
640ad94ee13caefb029570ab

Texte de la décision

4,392 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00239

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKLL

Mme [P] [D] [E]

Mme [B] [E] épouse [R]

Mme [U] [E] épouse [F]

M. [M] [V] [E]

Mme [J] [F] épouse [L]

Mme [W] [A] [I] épouse [E]

C/

M. [K] [X]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, de Fort de France, en date du 19 Mai 2022, enregistré sous le n° 19-000004 ;

APPELANTS :

Madame [P] [D] [E]

[Adresse 13]. 7 Appt 60

[Adresse 11]

[Localité 4]

Non comparante

Madame [B] [E] épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparante

Madame [U] [E] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

Monsieur [M] [V] [E]

[Adresse 12]. 31

[Adresse 11]

[Localité 4]

Non comparant

Madame [J] [F] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

Madame [W] [A] [I] épouse [E]

[Adresse 8].

[Localité 5]

Non comparante

Tous représentés (ées) par Me Sandrine DESIRE de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Comparant en personne,

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023.

ARRÊT : Contraditoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022, Madame [P] [E], Madame [B] [E], Madame [U] [E], Monsieur [M] [E], Madame [J] [F] et Madame [W] [I] (intervenante volontaire), ont fait appel du jugement du 19 mai 2022 statuant en matière de baux ruraux en ce qu'il a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action à l'encontre de Monsieur [K] [X].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée pour l'audience du 9 décembre 2022 en collégiale rapporteur.

A cette audience les appelants représentés par M° [S] [O] et en présence de l'intimé Monsieur [K] [X] ont déclaré se désister de leur appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appelant est sans réserve et l'intimé n'a pas fait d'appel incident.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les appelants supporteront en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'instance parfait de Madame [P] [E], Madame [B] [E], Madame [U] [E], Monsieur [M] [E], Madame [J] [F], Madame [W] [I] intervenante volontaire et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de Madame [P] [E], Madame [B] [E], Madame [U] [E], Monsieur [M] [E], Madame [J] [F], Madame [W] [I] (intervenante volontaire ).

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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