CA Metz, 7 mars 2023, RG 21/00674
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00674 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOPW
Minute n° 23/00061
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00191
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et Me Antoine BLANC avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57 Représentée par son gérant.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et Me Farida AYADI, avocat plaidant au barreau d'EPINAL
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 tenue par Mme Laurence Fournel et Mme Catherine Devignot, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Madame DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] [B] [D] a exercé durant de nombreuses années les fonctions d'huissier de justice à [Localité 5] (57).
En décembre 2014 il a souhaité démissionner de ses fonctions, et par arrêté du 12 mars 2015 le garde des sceaux a accepté sa démission.
L'étude étant située en Moselle, la succession de M. [D] était régie par les règles du droit local, en vertu desquelles une étude ne peut être cédée, toute vacance de poste donnant lieu à une procédure spécifique de candidature, de choix et de nomination.
Mme [P] [V], huissière de justice à [Localité 4] dans les Vosges a postulé pour être nommée sur l'étude de [Localité 5], et par arrêté du 11 avril 2016, publié au JORF le 21 avril 2016, le Garde des Sceaux a nommé la société d'exercice libérale à responsabilité limitée AB Huissiers 57- [P] [V] comme huissier de justice à la résidence de [Localité 5], Mme [P] [V] étant nommée huissière de justice associée.
Mme [V] a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Metz le 4 mai 2016.
Elle a le même jour rencontré M. [D] pour définir les modalités de succession de l'étude.
Par courrier du 06 mai 2016, Mme [V] a informé M. [K] et M. [F], respectivement délégué et président de la Chambre Départementale des Huissiers, de sa décision de changer la domiciliation de l'étude, en faisant état de l'impossibilité d'en prendre possession du fait de la réticence administrative, comptable et informatique de l'ancien titulaire.
Le 06 mai 2016, Mme [V] a procédé au déménagement de l'étude dans un autre local afin d'y exercer son activité.
M. [D] a fait constater par procès-verbal d'huissier de justice le déménagement, en faisant grief à Mme [V] de l'avoir ainsi dépossédé, notamment de tout son matériel informatique, et des données s'y trouvant, y compris des données personnelles. Il a également déposé une main courante auprès du commissariat de [Localité 5] à ce sujet.
Le 09 mai 2016, la chambre départementale des huissiers de justice de Moselle a organisé une réunion dans les locaux de la SELARL AB Huissier 57 avec M. [D] et Mme [V] en présence des représentants de la chambre, M. [F], président, M. [S], syndic et M. [W], trésorier.
À l'issue de cette réunion, un protocole d'accord a été signé entre les parties visant à régler leur différend suite au déménagement de l'étude et à arrêter la somme des créances acquises.
Aux termes de ce protocole divers engagements étaient pris et notamment :
- restitution par Mme [V] à M. [D] du matériel informatique et bureautique lui appartenant, dont disques durs, sauvegardes, classeur des factures, clé USB ADEC, boîtiers de sécurité CDC, matériel informatique à l'exception du matériel en leasing, Mme [V] s'engageant à reprendre le contrat de leasing à son nom.
-paiement par Mme [V], pour le 30 mai 2016, d'une somme de 135.000 € au titre des créances acquises.
Le 30 juin 2016 Mme [V] a déposé une main courante auprès commissariat de police de [Localité 5], avançant que lors de sa rencontre le 4 mai 2016 avec M. [D], celui-ci aurait exigé la somme de 200 000 euros au titre de ses créances acquises dans le cadre de la succession de l'étude, en la menaçant de salir sa réputation si elle ne s'exécutait pas et de venir la harceler à l'étude tous les jours pour avoir son dû.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 mai 2016 à M. [D] et ultérieurement signifié le 16 juin 2016, Mme [V] a indiqué à celui-ci qu'elle dénonçait le protocole d'accord, signé sans qu'elle ait été en mesure de vérifier la comptabilité et sans que ne soient listées les créances acquises client par client, en exposant avoir constaté que M. [D] s'était gardé de l'informer de ce que dans les créances acquises se trouvaient 53.000 € de débours impayés et que d'autre part certaines des créances figurant dans la liste étaient prescrites. Elle considérait dès lors que régler le montant initialement prévu reviendrait à payer les débours deux fois.
Par acte d'huissier du 15 juin 2016, M. [D] a assigné la SELARL AB Huissiers 57-[P] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, en exposant que malgré plusieurs mises en demeure Me [V] n'avait pas exécuté les termes du protocole d'accord du 9 mai 2016, et en sollicitant condamnation de Mme [V] à lui restituer son matériel informatique et bureautique ainsi que des fichiers comptables, et des extraits de comptes, et à lui payer la somme de 135.000 € outre intérêts légaux en exécution de ce protocole.
Mme [V] a notamment soutenu en réplique que son consentement avait été vicié lors de la signature du protocole d'accord, le montant des créances acquises étant erroné pour avoir été calculé sur des exercices antérieurs de plus de cinq ans, tandis que ses recherches avaient fait apparaître l'existence de débours non régularisés.
Par ordonnance du 04 juillet 2016, le juge des référés a ordonné à la SELARL AB Huissiers 57 de restituer à M. [D] le matériel informatique et bureautique, à l'exception du matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail, ainsi que les fichiers comptables à la norme FEC pour les exercices de 2013 à 2015 et pour l'exercice comptable jusqu'au 4 mai 2016 sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours. Il a donné acte à la SELARL AB Huissiers 57 de ce qu'elle s'engageait à restituer sans délai les imprimantes Lexmarx et Canon ainsi qu'un écran plat, et attestait ne pas être en possession des données SCT du second trimestre 2016 ni des extraits de comptes bancaires CDC et BPALC se rapportant à l'exercice 2016.
Il a ordonné à M. [D] de restituer à la SELARL AB Huissiers 57 les contrats de travail des salariés, les archives, les dossiers en cours à l'étude et le switch HP figurant au contrat de crédit-bail.
Il a rejeté le surplus des demandes de restitutions réciproques, et s'est estimé incompétent pour statuer sur la demande de provision au vu des contestations sérieuses invoquées à l'encontre du protocole d'accord du 9 mai 2016.
Par acte du 06 juillet 2016, Mme [V] a fait assigner M. [D] en référé expertise devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, en arguant de ce que les éléments de comptabilité détenus par elle ne permettaient pas d'apprécier la réalité de la comptabilité de l'étude, et aux fins d'apprécier le quantum du montant des créances acquises sur les 5 dernières années, d'évaluer le montant des débours, de rechercher sur quels comptes les fonds clients ont été versés, et de faire en outre diverses recherches afin de relever d'éventuels manquements aux obligations.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, la demande de Mme [V] a été rejetée au motif que le protocole d'accord avait été signé entre les parties en présence de représentants de la Chambre des huissiers de la Moselle, que Mme [V] avait pu préalablement consulter la comptabilité fiscale mise à disposition par le Parquet général, et qu'en outre les pièces produites ne justifiaient pas de l'existence de débours impayés pour 53.000 €.
***
Par acte d'huissier du 25 janvier 2017, M. [D] a assigné la SELARL AB Huissiers 57 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'obtenir l'exécution du protocole d'accord, et donc la condamnation de la SELARL AB Huissiers 57 à lui payer la somme principale de 135.000 €, outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
La SELARL AB Huissiers 57 a répliqué en soulevant la nullité du protocole à raison des man'uvres déployées par M. [D] pour présenter faussement la situation comptable de l'étude et notamment le montant des créances acquises, et pour occulter un certain nombre de pratiques contestables ayant notamment conduit à facturer des montants indus à des débiteurs.
Reconventionnellement elle a réclamé paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis à raison des divers manquements ou fautes imputables à M. [D] à savoir :
-demande au titre des fonds clients détournés
-débours impayés imputables à Me [D]
-perte de chiffre d'affaire
-dédommagement au titre du temps passé pour gérer le sinistre, subir les contrôles,
-demande relative à la mauvaise gestion de l'étude durant la suppléance (augmentation de la masse salariale
-préjudice moral
Le 10 juillet 2018, Mme [V] a déposé plainte contre M. [D] auprès du procureur de la République de Metz.
Alors que la procédure judiciaire était en cours, une inspection du second degré a été diligentée dans les locaux de l'étude entre le 11 et le 13 juin 2019, par la chambre nationale des huissiers de justice. Un rapport a été rédigé, concluant à des manquements de la part de M. [D].
Par jugement du 09 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
-annulé le protocole d'accord du 09 mai 2016 conclu à [Localité 5] par M. [D] et Mme [V];
-débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 27 800 euros au titre du temps qu'elle a dû consacrer à reprendre le sinistre, à subir l'inspection du mois de juin 2019 et à réaliser les décomptes des ventes aux enchères de M. [D] ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 65 345 euros au titre de la mauvaise gestion salariale pendant sa suppléance ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral
-condamné M. [D] aux entiers dépens ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur la validité du protocole d'accord du 9 mai 2016, le tribunal a d'abord observé que les documents communiqués à Mme [V] au cours du mois de mai 2016, s'ils faisaient apparaître un montant de créances facturées ou douteuses de 278.545,11 € et 997,32 €, ne permettaient pas d'apprécier le bien fondé des opérations et notamment l'éventualité d'une facturation de frais indus.
Récapitulant les constatations faites aussi bien par Mme [M], à laquelle un audit privé avait été demandé, que par les inspecteurs de la chambre nationale des commissaires de justice, et se référant également aux nombreux décomptes produits, le tribunal a retenu que M. [D] avait eu des pratiques contraires aux règles applicables en matière de frais d'huissier de justice et que c'est la facturation issue de ces pratiques qui avait permis d'afficher dans les documents comptables des créances acquises pour un montant de 279 542,43 euros.
Le tribunal a estimé que ce montant était erroné puisqu'il comprenait de très nombres frais indus et que Mme [V] ne pouvait les recouvrer sauf à continuer les pratiques de M. [D] qui constituaient une violation des règles relatives à la facturation des actes d'huissiers de justice.
Le tribunal a considéré que l'erreur de la SELARL AB Huissiers 57 sur la substance du protocole était excusable puisqu'il n'est pas prévisible qu'un officier public ministériel procède à la facturation massive d'actes frustratoires en violation des textes applicables. Le tribunal en a conclu que le consentement de Mme [V] avait été donné en raison d'une erreur sur la substance, de sorte qu'il convenait d'annuler le protocole d'accord du 09 mai 2016 conclu entre les parties.
Le tribunal a en outre retenu que le protocole d'accord étant le seul moyen sur lequel M. [D] se fondait pour obtenir le paiement de la somme de 135 000 euros, de sorte que ce protocole ayant été annulé, cette demande devait être rejetée. Le tribunal a également considéré que M. [D] ne justifiait pas de quel ordre serait le préjudice invoqué lié au déménagement de ses biens par Mme [V] puisque ce dernier n'exerçait plus les fonctions d'huissier et qu'il n'a pas été démontré quels éléments étaient manquants.
Sur les demandes de la SELARL AB Huissiers 57, le tribunal a estimé que celle-ci ne démontrait pas quel préjudice elle subirait du fait des fonds clients détournés, puisqu'il n'était pas démontré qu'il appartiendrait à la SELARL de rembourser les clients pour les pratiques de M. [D], seul ce dernier étant responsable de ses actes et susceptible de prendre en charge le solde négatif d'un dossier au moment de sa transmission. Quant à l'impossibilité alléguée par la SELARL AB Huissiers 57 de facturer à raison des actes frustratoires de M. [D], le tribunal a considéré qu'il n'existerait de préjudice que s'il était démontré que la SELARL avait réalisé des actes sans pouvoir les facturer à raison des sommes indûment perçues par M. [D], ce qui n'était pas le cas.
Sur les débours impayés, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré par Mme [V] que le règlement de ces débours à l'aide des sommes facturées soit impossible et ce alors que la SELARL n'a pas payé les créances, et qu'il appartient à M. [D] de solder personnellement les éventuelles dettes qui seraient les siennes puisque l'acte de cession des créances a été annulé.
Sur la demande au titre de la perte du chiffre d'affaires en 2016, le tribunal a retenu que la SELARL AB HUISSIER 57 invoquait pour fonder cette demande, des manquements faisant l'objet de demandes autonomes qui ne pouvaient être indemnisés deux fois, et que, n'ayant pas acheté son office, elle ne saurait reprocher à M. [D] que celui-ci soit moins rentable en 2016.
Sur la demande au titre de la perte de clients, le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [D] ait été médire afin que la SELARL AB Huissiers 57 ne reçoive plus de dossiers de ventes judiciaires et qu'il n'était pas justifié de médisances auprès de la société Valorgie.
Sur la demande au titre du temps passé à gérer le sinistre, aux contrôles de chambre et au décompte des ventes aux enchères, le tribunal a retenu que la SELARL, prise en la personne de Mme [V], avait effectivement consacré une partie importante de son temps à reprendre les dossiers afin de vérifier la présence de frais frustratoires imputables à M. [D], ce qui justifiait l'indemnisation du temps ainsi perdu, à hauteur de 25.000 €, outre 800 € au titre du temps passé à contribuer à la mission d'inspection au détriment du travail d'huissier, et 2.000 € au titre du temps passé sur les décomptes relatifs aux ventes aux enchères qui avaient profité à M. [D].
Sur la demande relative au maintien du site internet et au référencement internet, le tribunal retenu qu'il n'était pas justifié d'obligation pour M. [D] de se déréférencer dès lors que l'office n'a pas été acheté et qu'en tout état de cause M. [D] n'était plus huissier de justice et ne pouvait donc plus concurrencer la SELARL AB Huissiers 57.
Sur la demande relative à la mauvaise gestion de l'office pendant la suppléance, le tribunal a retenu que M. [D] n'aurait pas dû augmenter le salaire M. [X] durant le temps de sa suppléance puisqu'il devait se limiter, au cours de cette période, à accomplir les dépenses nécessaires et aurait du prendre une telle initiative durant une période où l'office lui appartenait encore. Il a donc retenu une faute de M. [D], qui a provoqué une augmentation importante de la masse salariale, justifiant l'allocation de la somme de 65.345 € réclamée.
Sur les demandes relatives à la production de comptes bancaires, à la restitution des fonds clients et à supprimer tout référencement internet, le tribunal a retenu qu'il n'était pas justifié d'une interdiction pour M. [D] de ne plus être référencé et ce alors qu'il n'était plus huissier de justice. Le tribunal a également retenu que les comptes bancaires dont la production est réclamée n'étaient pas détaillés par la SELARL AB Huissiers 57 et qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui permettre éventuellement d'ordonner une telle production de pièces. Enfin, s'agissant de la restitution des fonds clients perçus par M. [D], le tribunal a retenu que celui-ci ne disposait d'aucun droit sur les sommes payées au titre d'actes postérieurs à l'entrée en fonction de Mme [V] exerçant pour le compte de la SELARL AB Huissiers 57, mais que cependant en l'absence d'information sur les actes dont le paiement était intervenu après la prise de fonction de Mme [V], la demande de la SELARL ne pouvait qu'être rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral, le tribunal a retenu que le comportement de M. [D] qui a augmenté de façon massive la charge salariale de l'office après sa demande de mise en retraite, qui a reconnu avoir été destinataire de documents adressés à l'office concernant des dossiers en cours et ne pas les avoir remis à Mme [V], et avoir reçu des fonds qui ne lui étaient pas destinés, avait causé à la SELARL un préjudice moral justifiant l'allocation de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la décision, ne l'estimant pas nécessaire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord du 09 mai 2016 conclu à Sarrebourg par M. [D] et Mme [V] ; en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions ; en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 27 800 euros au titre du temps qu'elle a dû consacrer à reprendre le sinistre, à subir l'inspection du mois de juin 2019 et à réaliser les décomptes des ventes aux enchères de M. [D] ; en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 65 345 euros au titre de la mauvaise gestion salariale pendant sa suppléance ; en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; en ce qu'il a condamné M. [D] aux entiers dépens ; en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, M. [V] a formé un appel incident sur les demandes qui ont été rejetées par les premiers juges.
En marge de la présente procédure, le 06 septembre 2021, la SELARL AB Huissiers 57 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [D]. Le 02 novembre 2021 celui-ci a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir mainlevée de cette saisie.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 09 décembre 2021, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1383, 2044, 2052 et suivants du code civil, et du protocole d'accord du 09 mai 2016, de :
« Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 09 février 2021 en ce qu'il a :
-annulé le protocole d'accord du 09 mai 2016 conclu à [Localité 5] par M. [D] et Mme [V] ;
-débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 27 800 euros au titre du temps qu'elle a dû consacrer à reprendre le sinistre, à subir l'inspection du mois de juin 2019 et à réaliser les décomptes des ventes aux enchères de M. [D] ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 65 345 euros au titre de la mauvaise gestion salariale pendant sa suppléance ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
-condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [D] aux entiers dépens ;
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 09 février en ce qu'il a :
-débouté la SELARL AB HUISSIERS de ses demandes suivantes :
-demande de condamnation à hauteur de 140 191,46 euros au titre des « fonds clients détournés »,
-demande de condamnation à hauteur de 29 997,30 euros au titre des « fonds clients détournés dans le dossier « fourre-tout » » ;
-demande de condamnation à hauteur de 2 880,19 euros au titre des « débours impayés » ;
-demande de condamnation à hauteur de 76 888 euros au titre de la « perte de chiffre d'affaires 2016 » ;
-demande de condamnation à hauteur de 50 000 euros au titre de la « perte de clients »;
-demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros « pour le maintien de son site et son référencement internet » ;
-demande de condamnation de M. [D] à produire, sous astreinte de 150 euros par jours de retard les extraits bancaires détaillés des comptes bancaires détenues par lui ou son ancienne étude ;
Statuant à nouveau :
- condamner la SELARL AB Huissiers 57 à payer M. [D] la somme de 135 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2016 ;
- condamner la SELARL AB Huissiers 57 à payer M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la SELARL AB Huissiers 57 à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SELARL AB Huissiers 57 à payer M. [D] la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SELARL AB Huissiers 57 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SELARL AB Huissiers 57 aux entiers dépens ».
M. [D] fait valoir au soutien de sa demande en exécution du protocole, que Mme [V] a postulé en parfaite connaissance de la comptabilité de l'étude comme l'a retenu le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines, dès lors qu'il avait lui-même remis au Parquet Général les documents fiscaux et comptables afférents aux exercices 2010 à 2014. Il soutient de même avoir remis à Mme [V], lors de la réunion du 04 mai 2016, tous les documents comptables arrêtés au 4 mai 2016 et notamment la balance générale des dossiers comportant 543 pages et faisant apparaître le montant des créances acquises. Il en veut pour preuve le fait que Mme [V] a signé les documents, n'a ultérieurement sollicité de sa part aucun document, et a au contraire établi elle même un document intitulé « arrêté du compte affecté fonds clients Art. 64 ».
Il expose en outre que Mme [V] ne s'est pas présentée au rendez vous du 06 mai 2016 ayant pour objet d'arrêter le montant des créances acquises, et a profité de l'absence de M. [D] pour déménager intégralement l'étude, emportant les 2.400 dossiers vivants de l'étude, le matériel informatique avec ses logiciels, les éléments de bureautique qui contenaient toutes les données professionnelles et personnelles de M. [D]. Celui-ci estime qu'une telle initiative constitue un véritable vol et rend incontestable que dès l'origine, Mme [V] n'entendait pas procéder au règlement des créances acquises.
M. [D] conclut qu'à l'issue de la réunion du 09 mai 2016 Mme [V] a signé le protocole en parfaite connaissance de cause et après avoir pu étudier les documents qu'il affirme lui avoir remis dans leur intégralité le 04 mai 2016 ainsi qu'il résulte notamment de l' « arrêté de compte » précité, mais également des conclusions prises par Mme [V] devant le juge des référés, lesquelles valent aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil. Il souligne que Mme [V] a apposé sa signature sur les documents et a reconnu que le montant des créances acquises s'élevait à 279.542,43 €. De même il fait valoir que les documents remis mentionnaient expressément que le montant des débours s'élevait à la somme de 45.709,15 €, que Mme [V] en avait connaissance et a convenu avec lui, et en présence de représentants de la chambre départementale, de forfaitiser les créances acquises à la somme de 135.000 € compte tenu des éventuels débours à recouvrer auprès des mandants puis à payer aux correspondants.
M. [D] fait valoir qu'en application de l'article 2052 du code civil une transaction a autorité de choses jugée entre les parties, et que Mme [V] n'invoque, dans son courrier de dénonciation du 31 mai 2016, aucun des motifs prévus à l'article 2053 pour justifier la remise en cause de cette transaction, les allégations contenues dans ce courrier étant mensongères et démenties par les documents communiqués à Mme [V]. Il en conclut que le protocole n'a pas été régulièrement dénoncé et ne peut pas l'être juridiquement.
Quant aux critiques relatives à la tenue de la comptabilité de son étude, M. [D] fait valoir qu'il a fait l'objet de contrôles réguliers qui n'ont jamais relevé la moindre anomalie, et qu'il en a été ainsi du contrôle effectué le 13 février 2018 postérieurement aux contestations de Mme [V]. Il considère que si les malversations qui lui sont reprochées étaient réelles, elles auraient été relevées soit par ces contrôles, soit par l'expert comptable auquel il avait confié sa comptabilité, le cabinet KPMG. Il dénie en outre toute valeur probante à l'audit effectué par Mme [M] à la demande de Mme [V], observant que cet audit n'a pas été réalisé de façon contradictoire, et qu'en outre Mme [M] s'est bornée à analyser quelques pièces, en l'occurrence des documents établis par Mme [V] elle-même, sans effectuer elle-même la moindre constatation ni le moindre contrôle.Il relève également des contradictions dans les propos de Mme [M].
Quant au nouveau contrôle de second degré effectué sur la période du 11 au 13 juin 2019, M. [D] lui oppose tout d'abord le fait que le contradictoire n'a pas été respecté au cours de ce contrôle, puisqu'il en a été averti tardivement, que le contrôle avait débuté avant que lui-même ne soit sur place dans les locaux de la SELARL AB Huissiers 57, et qu'il n'a pas obtenu les justificatifs de certaines sommes, comme les débours dont se prévaut Mme [V] ou le montant des créances acquises qu'elle aurait déjà perçu. Il souligne par ailleurs que des carences manifestes ont également été relevées dans la tenue de la comptabilité de Mme [V], sans qu'ultérieurement les inspecteurs n'en tiennent compte.
Il relève par ailleurs que Mme [V] soutient sans aucune preuve qu'un montant important des créances acquises serait irrecouvrable, et qu'en outre dans le paragraphe « cession de créance » les contrôleurs se sont bornés à reprendre les affirmations de Mme [V] et à tenir pour exact le tableau élaboré et présenté par elle-même. Il soutient en outre que Mme [V] se fonde notamment sur des dossiers archivés qu'elle a manipulés, alors qu'ils n'ont pas servi à l'évaluation du montant des créances acquises. Il fait grief aux contrôleurs d'avoir repris sans vérification les chiffres annoncés par Mme [V], qui fait ainsi état de 225.191,46 € de « frais indus » et d'un encaissement de 82.930,72 € de créances, compensé avec ces frais. Il relève cependant qu'outre cette somme Mme [V] a indiqué pouvoir encore recouvrer environ 90.000 €, ce dont il résulte que le montant des créances recouvrables était à minima de 172.930,72 €. Il s'insurge cependant contre le fait que Mme [V] se soit arrogé le droit de juger arbitrairement du bien fondé des frais mis en compte par son prédécesseur.
Au sujet de ces frais qualifiés de indus, il expose que la pratique de facturation de décomptes envoyés aux parties était antérieurement admise, que le coût de cette prestation était affiché dans son étude, et que ses clients en étaient parfaitement informés et étaient d'accord avec cette facturation, comme avec celle des honoraires exceptionnels pour des procédures longues, ainsi qu'il résulte des attestations produites. S'agissant de même des procès-verbaux de réception de deniers parfois facturés à plusieurs reprises dans les dossiers, il affirme qu'il s'agissait là d'une pratique courante antérieurement, et acceptée des mandants. Il observe qu'il n'est justifié d'aucune réclamation émanant des débiteurs ou des clients.
Il considère que les documents produits par Mme [V], tant devant les contrôleurs que devant la cour, sont dépourvus de toute valeur probante, dès lors que les tableaux ont été établis unilatéralement par cette dernière, qu'elle a également eu la possibilité de manipuler les dossiers dont les décomptes sont produits, et que certains contrôles ou manipulations ont porté sur des dossiers archivés non pris en compte pour l'évaluation du montant des créances acquises.
Il conteste en outre les suppressions arbitraires de frais auxquelles a procédé Mme [V], qu'il estime totalement injustifiés, et cite en exemple les frais supprimés et pourtant légitimes figurant dans certains dossiers.
S'agissant des critiques relatives au défaut de transmission aux mandataires du produit de certaines ventes, M. [D] soutient qu'à l'occasion de ces transmissions, Mme [V] n'a pas hésité à facturer des honoraires à son profit alors qu'elle n'est jamais intervenue dans ces dossiers.
Il rappelle que Mme [V] était informée par le biais du compte n° 4011200 de l'existence de débours à régler dont il a été tenu compte dans la décote appliquée, mais fait valoir que les contrôleurs ont demandé à Mme [V] de lui transmettre la copie de l'ensemble des factures réceptionnées concernant des frais inhérents à son exercice, et que celle-ci n'en a rien fait. Il conteste le montant avancé par Mme [V] de 52.880 €, qui ne résulte que d'un listing établi par elle-même.
S'agissant du grief formulé par les contrôleurs, à propos des fonds correspondant à des disponibles jamais encaissés par les bénéficiaires, et reversés sur son propre compte, M. [D] conteste la conclusion qu'en tirent les contrôleurs et observe qu'en tout état de cause ceci est sans incidence sur le montant des créances acquises.
Quant au reproche fait par les contrôleurs selon lequel il n'aurait pas informé Mme [V] de l'encaissement de certains fonds en provenance des débiteurs postérieurement à sa cessation de fonctions, M. [D] soutient qu'il est infondé et qu'il apporte la preuve de ce qu'il a informé Mme [V].
S'agissant de l'analyse de « dossiers fictifs » effectuée par les contrôleurs, il explique qu'il s'agissait de dossiers ouverts pour conserver la trace d'écritures privées, et fait valoir que ceci est également sans aucune incidence sur le montant des créances acquises tel qu'indiqué à Mme [V].
M. [D] conteste dès lors l'ensemble des affirmations de Mme [V] sur les prétendues malversations qu'il aurait commises, qu'il s'agisse des allégations non fondées concernant les frais frustratoires, des débours impayés dont Me [V] avait connaissance, ou des prétendues perceptions de fonds devant revenir à des mandataires judiciaires. Sur ce dernier point il produit le courrier de l'étude Noël Nodée et Lanzetta duquel il résulte que cette étude était satisfaite de ses prestations.
De même il expose que les prétendus non reversements dans des dossiers de saisies des rémunérations ne sont nullement prouvés et que le seul exemple donné par Mme [V] est inexact.
Il expose également que les critiques relatives au « dossier 1860 » sont totalement infondées, qu'il s'agissait d'un compte permettant de comptabiliser au jour le jour les opérations qui ne pouvaient pas être immédiatement imputées, qu'il n'en résulte aucun détournement et que Mme [V] ne s'appuie que sur un historique qu'elle a elle même établi. De même il conteste l'existence de « dossiers fourre-tout » qui auraient servi à des opérations « douteuses » et indique qu'il s'en est expliqué devant les contrôleurs.
Enfin il conteste l'affirmation de Mme [V] selon laquelle les frais frustratoires s'élèveraient à la somme de 225.191,46 €, montant qui n'est justifié par aucun élément de preuve à l'exception du tableau Excel établi arbitrairement par Mme [V] elle-même.
M. [D] s'oppose dès lors à l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [V].
Sur le remboursement des prétendus fonds clients détournés, il observe qu'il n'est pas justifié des montants réclamés ni de ce que la somme prétendument recouvrée au titre des créances acquises aurait servi à rembourser les clients spoliés, outre le fait que Mme [V] n'indique pas à quel titre elle devrait rembourser elle-même ces clients. Il ajoute que compte tenu de l'ancienneté de certains dossiers archivés, toute demande à ce titre se heurterait à la prescription.
De même il considère que Mme [V] ne justifie pas de ce qu'il lui incomberait de rembourser les débours impayés, celle-ci ne justifiant ni de réclamations ni de ce qu'elle aurait elle-même réglé ces sommes.
Il considère que la demande de production d'extraits de comptes sous astreinte est imprécise, et infondée alors que Mme [V] a repris l'étude depuis plus de cinq ans.
De même il estime que la prétendue perte de chiffre d'affaire alléguée ne repose sur aucun raisonnement sérieux et n'est justifiée par aucun document, et que la prétendue perte de clients fait double emploi avec la précédente demande mais n'est pas davantage établie.
Il s'oppose également à la demande d'indemnisation au titre du « temps passé » à reprendre les dossiers, faisant valoir que le tribunal sur ce point a procédé par une pure supposition, et qu'en outre Mme [V] a, de sa seule initiative, décidé de retraiter 921 dossiers archivés pour lesquels elle ne justifie d'aucune réclamation. Il conteste de même la réclamation portant sur le temps passé à « subir » les contrôles, ou à établir les décomptes de vente aux enchères.
M. [D] conteste également la prétendue augmentation de la masse salariale que lui impute Mme [V], en exposant que celle-ci, avant de reprendre l'étude, a eu entièrement connaissance des contrats de travail et salaires versés aux collaborateurs de l'étude, et que l'augmentation de salaire de M. [X], justifiée selon lui, est intervenue avant qu'il ait connaissance de ce que Mme [V] allait reprendre l'étude de sorte qu'il n'avait aucune intention de lui nuire. Il considère que les documents produits ne justifient pas du montant réclamé, et qu'en réalité cette augmentation de masse salariale résulte de l'embauche par Mme [V] de son conjoint comme collaborateur.
Il conclut à la confirmation du jugement pour ce qui concerne le rejet des dommages et intérêts relatifs au maintien de son référencement sur internet, dès lors qu'il n'est plus huissier et ne peut plus faire concurrence à Mme [V].
Enfin il considère la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral entièrement infondée, et faisant double emploi, compte tenu de ses motifs, avec la demande au titre du temps passé.
Outre sa demande initiale en paiement de la somme de 135.000 € au titre du protocole, M. [D] met en compte des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements de Mme [V], qui lui a dérobé son matériel informatique contenant de nombreuses données personnelles, a cherché à se dérober au paiement des créances acquises, fruit du travail de M. [D], et a jeté l'opprobre sur sa gestion de l'étude.
Il réclame également des dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que Mme [V] a tout fait pour échapper à l'exécution du protocole qu'elle a signé.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, la SELARL AB huissiers 57 demande à la cour, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, des articles 1101, 1109, 1110 et suivants anciens du code civil, des articles 1130, 1137, 2052, 2055, 2044 du code civil, de l'article 1382 ancien du code civil, actuellement codifié 1240 du code civil, du décret du 12 décembre 1996, relatif aux huissiers de justice, de l'arrêté du 26 février 2016 fixant la rémunération des huissiers de justice, de la loi du 05 mars 2007 et des pièces produites, de :
- rejeter l'appel de M. [D] ;
- faire droit à l'appel incident de la SELARL AB Huissiers 57 ;
- confirmer le jugement entrepris à l'exception des chefs de demandes sur lesquelles laSELARL AB Huissiers 57 forme appel incident, sur lesquels l'infirmation est sollicitée ;
- dire et juger que M. [D] a commis un dol lors de la rédaction de l'acte du protocole du 09 mai 2016 ;
- prononcer la nullité du protocole du 09 mai 2016 pour dol imputé à M. [D] et dire qu'en conséquence, le protocole d'accord du 09 mai 2016 est nul et nul effet avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement,
- dire et juger que le consentement de Mme [V] et de la SELARL AB Huissiers 57 a été donné en raison d'une erreur sur la substance du contrat et sur ce fondement, à titre subsidiaire, confirmer le jugement quant à la nullité du protocole du 09 mai 2016 ;
Statuant sur les demandes et l'appel incident de la SELARL AB Huissiers 57 :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57 la somme de 27 800 euros et 65 345 euros
- le réformer pour le surplus
Statuant sur l'appel incident et l'augmentation de demande relatifs au quantum des condamnations,
- condamner M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57, les sommes de :
-140 191,46 euros représentant le préjudice subi au titre des fonds clients détournés et - donner acte à la SELARL AB Huissiers 57 qu'elle s'engage à restituer les fonds aux clients victimes de ces détournements ;
-28 997,30 euros au titre des fonds clients détournés dans le dossier FOURRE TOUT 1860 et donner acte à la SELARL AB Huissiers 57 qu'elle restituera les fonds aux clients concernés ;
-52 880,17 euros au titre des débours impayés aux confrères et donner acte à la SELARL AB Huissiers 57 qu'elle s'engage à restituer les fonds impayés aux prestataires et confrères concernés ;
-150 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires ;
-50 000 euros pour perte de clients ;
-10 000 euros pour le maintien du site internet et du référencement internet de M. [D];
-25 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamner M. [D] à produire les extraits bancaires complets et détaillés des comptes bancaires, détenus par lui ou son ancienne étude, à savoir :
-le compte intitulé SCP [D] et HUSSER, ouvert dans les livres de la CDC n° de compte 172479B28 ;
-le compte intitulé [R] [B] [D], ouvert dans les livres de la BPALC sous le n°94811725 ;
-le compte intitulé GBW ancien, ouvert dans les livres de la BPALC sous le n°10220225 ;
-le compte intitulé CCP GBW, ouvert dans les livres de la Banque Postale sous le n°22354H ;
- ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de l'arrêt à intervenir
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes
- condamner M. [D] à payer à la SELARL AB Huissiers 57, la somme de 25 000 euros par
application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel ;
- dire et juger irrecevable la demande formée par M. [D] tendant à voir condamner la SELARL AB Huissiers 57 aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de M. Belhamici, avocat ».
A l'appui de ses demandes Mme [V] pour la SELARL AB huissiers 57 expose, sur le déroulement des faits, que contrairement aux usages elle n'a pas été mise en possession, le 04 mai 2016 lors de son entrevue avec M. [D], des documents actuellement produits par M. [D] destinés à arrêter les comptes de l'étude. Elle soutient que lors de leur entrevue du 04 mai 2016 M. [D] ne lui a remis aucun document, mais a par contre exigé d'elle le paiement d'une somme globale de 200.000 € au titre de la reprise des créances acquises et du mobilier de l'étude, outre la reprise du bail commercial qu'il venait de signer avec sa propre SCI, menaçant Mme [V] de la dénigrer auprès de la clientèle et de venir régulièrement réclamer son dû à l'étude si elle n'acceptait pas ses conditions.
Mme [V] fait valoir qu'il résulte de l'horaire même d'édition des documents litigieux (18 h 28 le 04 mai 2016 pour la balance des dossiers), qu'ils n'ont pu lui être remis le 04 mai puisqu'elle a quitté l'étude avant 18 h ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle produit.
Elle expose que c'est dans ces conditions et eu égard à l'impossibilité de prendre possession de l'étude, qu'elle a décidé du déménagement réalisé le 06 mai 2016, dont elle a pris soin d'avertir la chambre départementale des huissiers. Elle affirme n'avoir emmené que le matériel et les documents se rapportant à l'activité de l'étude, et soutient avoir immédiatement rapporté le matériel informatique qui ne faisait pas l'objet du contrat de leasing qu'elle avait repris.
Quant au protocole signé le 09 mai 2016 Mme [V] expose que ce n'est qu'à cette date que lui ont été remis les documents édités le 04 mai et dont se prévaut M. [D]. Elle soutient cependant qu'il ne lui a jamais remis les 543 pages de la balance des dossiers mais seulement les deux premières et la dernière page, et fait valoir qu'en tout état de cause le temps extrêmement court dont elle a bénéficié ne lui permettait nullement d'appréhender la réalité de la situation de l'étude et la véracité des sommes portées sur la balance des dossiers.
Elle expose avoir néanmoins signé le protocole en croyant en la bonne foi et en l'honnêteté de son prédécesseur, et indique n'avoir découvert les malversations dénoncées que fin mai 2016 lorsqu'elle a été en mesure d'accéder au logiciel informatique Fiducial, dont l'accès avait été bloqué par la société de maintenance à la demande de M. [D].
Quant aux diverses procédures ayant ensuite opposé les parties, Mme [V] affirme qu'elle a immédiatement exécuté les termes de l'ordonnance de référé, en remettant à Me [O], huissier, et à l'expert comptable KPMG les éléments visés.
Elle précise en outre avoir déposé une première plainte auprès du procureur de la république le 10 juillet 2018, après avoir dénoncé les faits auprès de la chambre départementale des huissiers et constaté qu'aucune enquête ne serait diligentée.
La SELARL AB huissiers 57 considère, au visa des articles 1116, 2053 et 2055 anciens du code civil, que les man'uvres déployées par M. [D] à l'occasion de la signature du protocole sont constitutives d'un dol justifiant la nullité de cette transaction.
Elle rappelle que M. [D] a fait le choix délibéré de lui remettre des pièces incomplètes puisque la balance générale des dossiers ne comportait que la première et la dernière page, de sorte qu'il lui était radicalement impossible de déterminer si les différentes opérations mentionnées représentaient des créances réelles, et encore moins de savoir si ces écritures étaient sincères.
Mme [V] soutient également que l'examen des dossiers révèle différentes man'uvres dolosives imputables à son prédécesseur :
Elle relève tout d'abord des détournements des fonds de clients, en exposant que contrairement à ses obligations M. [D] n'avait pas déposé sur le compte affecté certains fonds revenant aux clients. Il en est ainsi de la non restitution du produit de certaines ventes à des mandataires, l'écriture correspondante ayant été annulée, ou du fait que de nombreux fonds provenant de saisies des rémunérations n'apparaissent pas dans le dossier de l'étude alors pourtant que le Greffe du tribunal les avait transmis. Elle affirme encore que dans un dossier « 1860 » M. [D] est le client et le destinataire du disponible du dossier, ce qui représente un détournement à hauteur de 28.997,30 €. De même elle expose que lors du contrôle réalisé, les inspecteurs ont constaté qu'une multitude de chèques émis par des débiteurs étaient arrivés sur un compte sans en être ultérieurement débitées au profit des créanciers destinataires. Ces différents chèques avaient ensuite été remplacés par deux chèques tirés au profit de M. [D], lequel selon les inspecteurs avait prélevé des fonds à des fins personnelles au détriment des tiers intéressés.
Elle affirme encore que postérieurement au 06 mai 2016 M. [D] a continué à recevoir, sur les comptes affectés qu'il avait créé, des fonds en provenance des débiteurs qu'il n'a pas reversés à l'étude.
Mme [V] précise que ses affirmations sont étayées, notamment par le rapport réalisé par les inspecteurs de la chambre nationale des commissaires de justice, dont elle reprend les conclusions.
Elle se prévaut également du fait que M. [D] avait depuis plusieurs années délibérément cessé de payer les débours dus à des tiers et notamment à ses confrères, alors même qu'il avait encaissé en provenance des débiteurs les fonds dus à ces professionnels. Elle produite ainsi un décompte duquel il résulte que ces débours non reversés représentent une somme de 52.880 € et affirme que M. [D] lui a délibérément masqué cette situation, ce qui est également constitutif d'un dol. Elle fait valoir que le non paiement d'une pareille somme a nécessairement une incidence sur le montant des créances acquises fixé à 135.000 €, et souligne que le protocole d'accord litigieux n'aborde aucunement ce problème malgré le caractère conséquent de la somme impayée.
Mme [V] se prévaut sur ce point des conclusions des inspecteurs à l'issue du contrôle réalisé en juin 2019.
Elle fait encore valoir que M. [D] a, en violation des dispositions des articles L.444-1 et suivants du code de commerce, facturé à des débiteurs ou des clients des frais non prévus par le tarif des huissiers de justice, comme des honoraires pour procédure longue, ou relatifs à des actes inexistants dans la nomenclature des huissiers, non utiles à la procédure, ou encore se rapportant à ces actes jamais réalisés.
Elle fait valoir que ces faits ont été expressément constatés par les inspecteurs chargés du contrôle de l'étude et qu'elle a elle-même vérifié de très nombreux dossiers desquels ont été extraits les actes frustratoires, par exemple la présence de nombreux procès-verbaux de réception de deniers facturés en dehors de toute hypothèse légale d'établissement d'un tel acte. Elle souligne qu'une telle pratique, outre qu'elle lèse les intérêts des débiteurs et des clients, a pour conséquence de gonfler artificiellement le montant des créances acquises, et ajoute que M. [D] a tenté d'archiver de nombreux dossiers au début de l'année 2016, ce qui renforce encore l'existence de man'uvres frauduleuses. Mme [V] expose que, reprenant les dossiers en cours, elle est dans l'obligation d'en soustraire tous les montants indus, faute de quoi elle se rendrait complice de la pratique de son prédécesseur, ainsi que l'a indiqué Mme [M]. Elle affirme ainsi qu'elle n'a actuellement récupéré que 79.074 € au titre des créances acquises, et que cette somme a servi à désintéresser les créanciers spoliés par M. [D].
Mme [V] se prévaut ensuite d'opérations fictives réalisées par son prédécesseur par l'intermédiaire de « comptes fourre-tout » qualifiés de fictifs par les inspecteurs, dans lesquels des sommes étaient versées puis étaient rétrocédées à M. [D] ou à l'un des membres de sa famille. Elle fait valoir qu'aux dires mêmes de M. [D] ces comptes auraient servi à effectuer des donations, mais soutient qu'aux dires des inspecteurs il s'agit d'opérations douteuses dans la mesure où certaines opérations ont été passées depuis le compte affecté, et donc le compte recevant les fonds versés par les clients. Elle fait valoir que ce type de pratique a été passé sous silence et que cette dissimulation est également constitutive d'un dol.
Mme [V] considère avoir en conséquence régulièrement dénoncé le protocole liant les parties, peu important que M. [D] n'ait pas retiré le courrier recommandé du 31 mai 2016 qui lui était envoyé et lui a ensuite été signifié par acte d'huissier.
Sur les contestations émises par Me [D], elle réplique que la preuve de l'existence d'un dol est libre et que l'audit de Mme [M], qui a été soumis à la contradiction, est un élément de preuve parfaitement recevable, de même que le rapport des inspecteurs de la chambre nationale, qui a été rédigé à l'issue d'opérations contradictoires et dont M. [D] met en cause l'impartialité sans la moindre preuve.
Elle conteste de même les attestations produites par M. [D], qu'elle considère de pure complaisance ou sans incidence quant à la réalité des frais indus mis en compte par ce dernier. Compte tenu de l'annulation du protocole d'accord, elle conclut au débouté de la demande principale de M. [D] en paiement de la somme de 135.000 €, et conclut également au rejet des demandes en dommages et intérêts, dès lors qu'elle n'a manifesté aucune résistance abusive en s'opposant de manière parfaitement fondée au paiement de la so
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