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CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 22/03470


Vérifier : CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 22/03470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
22/03470
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
640ad99de13caefb029571d1

Texte de la décision

3,735 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03470 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 25 MAI 2022

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3]

N° RG 22/30469

APPELANTS :

Monsieur [G] [F]

né le 01 Août 1955 à ORAN (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [F]

né le 01 Août 1955 à ORAN (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La société TY-COXX, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, immatriculée au RCS sous le numéro 819 828 740, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son président en exercice au dit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

La Cour est saisie de l'appel formé par M. [G] [F] et M. [E] [F] à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 25 mai 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [G] [F] et M. [E] [F] demandent à la Cour de :

- leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 25 mai 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Par des écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SAS Ty-Coxx demande à la Cour de :

- constater le dessaisissement de la cour d'appel par l'effet du désistement des appelants,

- prendre acte de l'acceptation du désistement par l'intimé,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens d'appel.

Il convient de donner acte M. [G] [F] et M. [E] [F] de leur désistement d'appel, lequel est accepté par la SAS Ty-Coxx.

Il sera rappelé, par ailleurs, que conformément à l'article 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel emporte acquiescement à l'ordonnance de référé rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Perpignan.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

- donne acte à M. [G] [F] et M. [E] [F] de son désistement d'appel,

- constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la cour sous le n° 22/03470 et le dessaisissement de la juridiction,

- dit que ce désistement emporte de plein droit acquiescement à l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier,

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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