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CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 23/01162


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Date
09/03/2023
Numéro
23/01162
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
640ad9a1e13caefb02957202

Texte de la décision

4,434 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 09 MARS 2023

N° 2023 - 54

N° RG 23/01162 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXTN

[W] [D]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[V] [D]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/230.

ENTRE :

Madame [W] [D]

née le 21 Décembre 1998 à OUJADA (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et actuellement

[6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelante

Comparante et assistée de Maître Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office au barreau de Montpellier,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mélanie VANNIER, greffier placé et mise en délibéré au 09 Mars 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffier placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Février 2023,

Vu l'appel formé le 27 Février 2023 par Madame [W] [D] reçu au greffe de la cour le 27 Février 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01er mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[V] [D]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

, les informant que l'audience sera tenue le 07 Mars 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 6 mars 2023 dont il a été donné lecture à l'audience,

Vu le procès verbal d'audience du 07 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [D] a déclaré à l'audience : 'Je souhaite reprendre ma scolarité'.

L'avocate de Madame [W] [D] fait valoir qu'elle partage l'analyse selon laquelle l'appel est irrecevable.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

En vertu des dispositions de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

La décision du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 8 février 2023 a été notifiée à Madame [W] [D] le même jour.

Celle-ci a formé appel par fax (daté du 26 février 2023) envoyé le 27 février 2023.

Cet appel, hors délai, est ainsi irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Dit que l'appel formé par Madame [W] [D] est irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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