CA Orléans, 6 mars 2023, RG 20/00692
Vérifier : CA Orléans, 6 mars 2023, RG 20/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/03/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me Nelly GALLIER
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
la SELARL RENARD - PIERNE
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 06 MARS 2023
N° : - N° RG : N° RG 20/00692 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GECW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257162752504
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur suite à la décision n° 2015C-83 de l'ACP du 22/10/2015
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257200666603
Monsieur [F], [R], [S] [W]
né le 06 Février 1957 à [Localité 22] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [N], [B], [G] [Z] épouse [W]
née le 16 Février 1960 à [Localité 26] ([Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et parMe Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265255491100094 et 1265255491143259
Madame [JD] [V] venant aux droits de Monsieur [L] [V], notaire retiré de chargé décédé le 26 janvier 2016 et ès-qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], domiciliée [Adresse 8] suivant Procès-Verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Maître Philippe MONTCERISIER, décédé le 26 janvier 2016.
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 28] ([Adresse 19]), ([Localité 20])
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE
Madame [I] [V] venant aux droits de Maître [L] [V] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 21 Mars 1991 à [Localité 28] ([Adresse 19]) ([Localité 20])
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE
Mademoiselle [K] [V] venant aux droits de Maître [L] [V] notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 18 Mai 1994 à [Localité 28] ([Adresse 19]) ([Localité 20])
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258339701325
S.A.R.L. ATELIER L'ECHELLE ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL CABINET D'ARCHITECTURE FRANCOIS [E] ET ERIC [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265255724251719
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
venant aux droits de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO par suite de la fusion absorption simplifiée de BNP PARIBAS INVEST IMMO par CETELEM en vertu d'un projet de fusion en date du 19 mai 2008, aux termes duquel la société BNP PARIBAS INVEST IMMO a fait apport de la totalité de son patrimoine actif et passif à la société CETELEM, projet approuvé par Assemblée Générale Mixte ordinaire et extraordinaire de CETELEM en date du 30 juin 2008 et dont aux termes de la treizième résolution CETELEM a pris la dénomination sociale de BNP PARIBAS Personal Finance,
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258537548733
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265263260869837
S.E.L.A.R.L. SMJ Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23], prise en la personne de Maître [U] [T], Mandataire Judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23] suivant arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2015
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Mars 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 Janvier 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 06 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
En 2007, M. [F] [W] et Mme [N] [Z] épouse [W] ont été démarchés par la société EPI Capital en vue d'acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d'une résidence de tourisme à construire intitulée « le hameau de [Localité 30] » à [Localité 24] (37) et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire.
M. et Mme [W] ont conclu, le 4 juillet 2007, avec la SCI [Adresse 23] représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 114 145 €, la livraison du bien étant fixée pour le 1er trimestre 2008.
Afin de financer cette acquisition, M. et Mme [W] ont contracté un prêt de 114 145 € auprès de la BNP Paribas.
L'acte de vente a été dressé par Maître [L] [V], notaire, le 4 octobre 2007, et une somme de 62 779,75 € correspondant à 55 % du prix a été débloquée le jour de la signature.
Le solde du prix devait ensuite être libéré à hauteur de 15 % à la mise hors d'eau, 15 % à l'achèvement des cloisons, 10 % à l'achèvement de l'immeuble et 5 % à la remise des clés.
Après avoir annoncé à l'acquéreur du retard dans la livraison de son bien, la SCI [Adresse 23] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012.
Le bien n'ayant jamais été livré, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d'huissier des 18, 23 octobre et 15 novembre 2012, la SCI [Adresse 23] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [H] [O], Me [H] [D] désigné administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 23] et Me [L] [V] placé sous l'administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, ils ont fait assigner Me [H] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 23], la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société BNP Paribas Invest Immo, la société MMA Iard, assureur de Me [L] [V] et la SELARL SMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23].
Maître [L] [V] a mis en cause le cabinet d'architecture [J] [E] et [P] [C], devenu la société Atelier L'Échelle, et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par décision du 28 mai 2015, le juge de la mise en état a suspendu l'exécution du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [W] auprès de la BNP Paribas Personal Finance jusqu'à l'issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance.
Maître [L] [V] est décédé le 26 janvier 2016 et l'instance a été reprise à la suite de l'intervention volontaire de ses héritières, Mme [JD] [V], Mme [I] [V] et Mme [K] [V], Mme [JD] [V] reprenant aussi l'instance ès qualités de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier.
Par jugement en date du 19 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
1- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré recevables les conclusions signifiées par voie électronique les 7 et 8 octobre 2019 ;
2- constaté l'intervention de Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l'intervention de Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier ;
3- mis hors de cause Me [H] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23], et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015 ;
4- mis hors de cause Me [O], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 23] ;
5- mis hors de cause Me [D], ès qualités d'administrateur dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI [Adresse 23] ;
6- déclaré recevable l'action de M. et Mme [W] en nullité et en résolution de l'acte de vente et de prêt pour non respect des conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement ;
7- déclaré prescrite l'action en résolution du contrat de prêt ;
8- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 4 octobre 2007, entre la SCI [Adresse 23] et M. et Mme [W] et portant sur un appartement lot numéro 189 au rez-de-chaussée du bâtiment E comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, wc, terrasse et les 28/10000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l'article R261'18'b du code de la construction et de l'habitation ;
9- dit que la SCI [Adresse 23] devrait restituer à M. [W] et Mme [W] la somme de 106 154,86 euros, avec intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 18 octobre 2012 ;
10- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
11- constaté l'impossibilité pour les investisseurs de restituer le bien ;
12- déclaré irrecevable la demande visant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 23] ladite somme ;
13- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [W] et la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo souscrit selon offre du 31 juillet 2007 ;
14- condamné M. [W] et Mme [W] à restituer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, le capital emprunté et débloqué de 106 154,86 euros, outre les intérêts à compter du jugement ;
15- condamné la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, à restituer à M. et Mme [W] les échéances versées et les intérêts arrêtés au 28 mai 2015, soit 57 196,15 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
16- ordonné la compensation entre ces créances respectives ;
17- dit que la SCI [Adresse 23] et Me [V] engagent leur responsabilité à l'égard de M. et Mme [W] sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 anciens du code civil ;
18- dit que Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 106 154,86 €, compte tenu de l'insolvabilité de la SCI des Gaudinelles ;
19- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [V], et condamné in solidum les consorts [V] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 106 154, 86 € ;
20- condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la société MMA, à payer à la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, les sommes de 20 755,67euros et 3 184,64 euros en réparation de son préjudice ;
21- débouté la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, de sa demande de fixation au passif des liquidations judiciaires de la SCI [Adresse 23] et de la SCP Montcerisier ;
22- dit et jugé que jusqu'à ce qu'elle perçoive l'intégralité des sommes dues, la BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés le 3 décembre 2007 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 29], volume 2007 V numéro 3169, sur l'appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 23], à usage de village de vacances dénommées le hameau de [Localité 30] lot numéro 189 au rez-de- chaussée du bâtiment E un studio comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau avec water-closets, terrasse et les 28/10000e des parties communes générales ;
23- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes au titre du remboursement de la TVA ;
24- condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la société MMA, à payer à M. et Mme [W] une somme de 10 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral ;
25- débouté Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] et la société MMA de leurs recours en garantie à l'encontre de la SARL L'Échelle et de son assureur la MAF, et à l'égard de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo ;
26- rejeté les demandes de garantie présentées par les consorts [V] et la société MMA à l'encontre de la SARL L'Échelle et son assureur, la MAF, et de la BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo ;
27- condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], es qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la société MMA aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierné, de la SELARL CM&B et Associés, et de Me Eve Elisabeth Cambuzat, avocats au barreau de Tours ;
28- condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la société MMA à verser à M. et Mme [W] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
29- condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la société MMA à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la BNP Paribas Invest Immo, une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
30- débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédure ;
31- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
32- ordonné la publication du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de vente du 4 octobre 2007 conclu entre la SCI des Gaudinelles et M. et Mme [W] portant sur le lot numéro 189 de l'ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 17] au lieu-dit [Adresse 23] situé à [Adresse 25], acte publié le 3 décembre 2007 à la conservation des hypothèques de Tours 2e bureau volume 2007 P numéro 6383.
Par déclaration d'appel du 20 mars 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de ce jugement quant aux chefs précités n° 6 à 29, 31 et 32. L'appel était dirigé à l'encontre de toutes les parties de première instance à l'exclusion de Maître [H] [D] et de Maître [H] [O], mis hors de cause.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, la société MMA Iard demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [V] ;
En conséquence,
- dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître [V] ou à la SCP Philippe Montcerisier ;
- dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n'a pas été rapportée ;
- dire et juger que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice né, actuel et certain ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un préjudice subi par les époux [W] à hauteur de 106 154,86 € ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un préjudice subi par la BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 20 755,67 € et 3 184,64 € ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [W], au titre des loyers commerciaux, de la TVA ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis le principe d'un préjudice moral subi par les époux [W] ;
- dire et juger qu'il n'existe aucune dette de responsabilité civile et qu'aucune condamnation ne peut être, dans ces conditions, retenue à son encontre ;
- rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
- débouter les époux [W], la SCP [E] et [C] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L'Échelle, la société MAF, la BNP de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum la SARL [E] et [C] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L'Échelle, la société MAF, la BNP Paribas Personal Finance à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner les époux [W] ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [W] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, Mme [JD] [V], tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCP [V], et Mmes [I] et [K] [V] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la TVA ;
- et pour le surplus, infirmer le jugement déféré quant aux chefs n°6, 8 à 22, 24 à 32 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Maître [L] [V] n'a commis aucune faute ;
- constater, en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'étude et le préjudice invoqué ;
- dire et juger que le préjudice invoqué n'est ni actuel, ni certain ;
- déclarer les époux [W] irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- les en débouter purement et simplement ;
- débouter la BNP Paribas Personal Finance et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre du notaire et de ses ayants droits ;
Et à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire avait commis une faute, et l'a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 106 154,86 €,
- dire et juger que le cabinet d'architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
- dire et juger que la BNP Paribas Personal Finance est également responsable du préjudice subi par les époux [W] ;
En conséquence,
- condamner in solidum, la BNP Paribas Personal Finance, le cabinet d'architecture Atelier L'Échelle, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre ;
Et dans l'éventualité où des demandes d'appel en garantie seraient formulées à leur encontre ;
- déclarer la BNP Paribas Personal Finance, le cabinet d'architecture Atelier L'Échelle, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [L] [V], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier ;
- les en débouter ;
Et en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [W] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [W] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- débouter l'appelante de l'ensemble de son appel ainsi que de toutes ses demandes ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ainsi que tout appel incident dirigés à leur encontre ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique ;
- arrêter l'étendue de la garantie due par l'assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI [Adresse 23], soit en principal et intérêts avec capitalisation ;
A défaut,
- constater le défaut de livraison ;
- prononcer la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution de prêt, qu'elle entraîne ;
En conséquence,
- condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [V] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de vente perdu avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ;
- ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance des investisseurs ;
- ordonner que les ayants droit de maître [V] et le liquidateur de la SCP [L] [V] devront garantir les investisseurs de toutes condamnations à leur égard, et les y condamner in solidum ;
- recevoir le présent appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de réparation du préjudice économique ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Me [L] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] et les MMA à réparer le préjudice économique des investisseurs d'un montant de 10 288 € à première demande de l'administration fiscale ;
- condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 € ;
- condamner in solidum Mme [JD] [V] venant aux droits de son père [L] [V] et ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], Mmes [K] et [I] [V] venant aux droits de leur père [L] [V] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante à verser aux époux [W] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, la SARL Atelier L'Échelle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris, en particulier en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et dit que tous les appels en garantie formés à son encontre étaient sans objet ou mal fondés ;
En conséquence,
- dire et juger mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter la SA MMA Iard, Mme [JD] [V] venant aux droits de son père [L] [V] et ès qualités de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier, Mmes [K] et [I] [V] venant aux droits de leur père [L] [V] et la SA BNP Paribas Personal Finance ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [JD] [V] venant aux droits de son père [L] [V] et ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], Mmes [K] et [I] [V] venant aux droits de leur père [L] [V] et leur assureur la SA MMA Iard, ainsi que la BNP Paribas Personal Finance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum Mme [JD] [V] venant aux droits de son père [L] [V] et ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], Mmes [K] et [I] [V] venant aux droits de leur père [L] [V] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- recevoir l'appel principal formé par la SA MMA Iard à l'encontre du jugement déféré mais le dire mal fondé ;
- recevoir son appel incident et le dire recevable et bien fondé ;
- déclarer l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- débouter la SA MMA Iard, la SARL Atelier L'Échelle, Mmes [JD], [I] et [K] [V] en qualité d'ayants droits de Maître [L] [V], et Mme [JD] [V] ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] et tous autres appelants et parties de leurs appels incidents, et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur toute demande formée par M. et Mme [W] en annulation ou en résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et par conséquent sur toute demande en annulation ou en résolution du contrat de prêt accessoire souscrit par eux auprès d'elle ;
Ainsi dans le cas où la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en l'état futur et contrat de prêt, ou bien infirmait le jugement déféré et statuant de nouveau, prononçait la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de prêt, il y a lieu de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à lui restituer le capital emprunté et débloqué de 106 154,86 euros, outre les intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la restitution à M. et Mme [W] au titre des échéances et intérêts versées, soit 57 196,15 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre ces créances respectives ;
- confirmer à tout le moins le jugement en ce qu'il a fixé son préjudice à la somme de 20 755,67 euros et 3 184,64 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V], en qualité d'ayants droits de Maître [L] [V] et Mme [JD] [V] ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] et la société MMA à lui payer les sommes de 20 755,67 euros et 3 184,64 euros en réparation de son préjudice ;
- confirmer le jugement en ce qu'il indique qu'elle pourra conserver jusqu'à la perception des sommes à lui revenir, le bénéfice d'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiés et enregistrés 3 décembre 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2 Volume 2007 V n° 3169 sur l'appartement situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 25], à usage de village de vacances, dénommé « [Adresse 27] » et étant désigné comme il suit : Lot numéro deux cent quatre-vingt-neuf (289), au rez de chaussée du bâtiment « E », un studio comprenant : chambre, coin cuisinette, salle d'eau, water-closet, placard, terrasse, et les vingt-huit / dix millièmes des parties communes générales ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté toutes les parties en ayant fait la demande dont Mmes [JD], [I] et [K] [V] en leur qualité d'ayants droits de Maître [L] [V] et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], la SA MMA Iard, la SARL Atelier L'Échelle de toutes leurs demandes, notamment en garantie dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V] en leur qualité d'ayants droits de Maître [L] [V] et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], la SA MMA Iard à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit notamment de Maître Eve-Elisabeth Cambuzat, avocat au barreau de Tours ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formée au titre des intérêts conventionnels dues du 10 juin 2015 jusqu'à la date d'anéantissement du contrat de prêt augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et jusqu'à parfait paiement ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre des autres défendeurs ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation à ce montant, sa créance au passif des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective et notamment à la liquidation judiciaire de la SCP [L] [V] et la SCI [Adresse 23] ;
Et statuant de nouveau :
- fixer son préjudice à la somme suivant décompte arrêté au 28 juin 2018 de :
20 755,67 € au titre des intérêts conventionnels perçu jusqu'au 10 juin 2015,
3184,64 € (106 154,86 € x 3 %),
Soit la somme totale de 23 940,31 €, correspondant aux sommes perçues par la banque jusqu'au 10 juin 2015, date à laquelle la banque concluante n'a plus rien perçu, somme à laquelle il conviendra de rajouter les intérêts conventionnels, tous autres frais dus en exécution du contrat et courus depuis cette date jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir augmenté des intérêts au taux légal dus à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à parfait paiement ;
- condamner in solidum Mmes [JD], [I] et [K] [V] en leur qualité d'ayants droits de Maître [L] [V] et Mme [JD] [V], ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], la SA MMA Iard, la SARL Atelier L'Échelle et également tous autres défendeurs qui succomberaient dans la présente instance à lui verser la somme de 23 940,31 €, en réparation de son préjudice somme à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts conventionnels, et tous autres frais dus en exécution du contrat de prêt courus depuis le 10 juin 2015 et ce, jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 23] de la somme 23 940,31 € à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts conventionnels, et tous autres frais dus en exécution du contrat de prêt couru depuis le 10 juin 2015 et ce, jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à parfait paiement ;
- débouter la SA MMA Iard, la SARL Atelier L'Échelle, Mmes [JD], [I] et [K] [V] en qualité d'ayants droits de Maître [L] [V], et Mme [JD] [V] ès qualités de liquidateur de la SCP Philippe Montcerisier et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre ;
- débouter dans tous autres cas, toutes parties qui en feraient la demande, de toutes demandes susceptibles d'être formées à l'ensemble et de l'ensemble des demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner in solidum toutes parties succombant dans la présente instance à lui payer et fixer au passif les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Vernudachi-Cambuzat-Dussourd, avocats aux offres de droits ;
- débouter toutes autres parties de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 décembre 2020, la MAF demande à la cour de :
- dire l'appel de la société MMA mal fondé ;
- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre ;
- débouter les époux [W] et les consorts [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater que la faute de la SARL Atelier L'Échelle anciennement SARL cabinet d'architecture [J] [E] et [P] [C] n'est nullement établie et qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'architecte et le préjudice invoqué ;
Subsidiairement,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL cabinet d'architecture [J] [E] et [P] [C] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l'article 1964 du code civil et en application de la clause d'exclusion 2.111 de la police ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'elle ne pourra garantir la SARL cabinet d'architecture [J] [E] et [P] [C] que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;
- désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- condamner Mme [JD] [V], Mme [I] [V], Mme [K] [V] et Mme [JD] [V] ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V], et la SA MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 1382 ancien-1240 du code civil ;
- condamner solidairement Mme [JD] [V], Mme [I] [V], Mme [K] [V] et Mme [JD] [V] ès qualités de liquidateur de la SCP [L] [V] et la SA MMA Iard à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que la SCP Renard Pierné pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23] demande à la cour de :
- confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 23] formulée par M. et Mme [W] ;
- débouter les MMA Iard, M. et Mme [W] ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 23] et tendant notamment à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, à la rendre garante de toute condamnation prononcée à l'encontre d'une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l'article L.261-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à l'époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d'immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution.
La société MMA Iard appelante poursuit l'infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu'en celles condamnant les ayants droit et le liquidateur de M. [L] [V], son assuré.
Elle fait valoir que la responsabilité civile de M. [V] ne peut être mise en jeu, dès lors qu'il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n'a pas de valeur contractuelle ; qu'en outre, son assuré a adressé aux acquéreurs un projet d'acte de vente mentionnant clairement une garantie intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu'il appartenait à ces derniers, qui ont fait choix de donner procuration pour régulariser l'acte authentique, de le lire et de s'informer ; que le notaire n'a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l'acte authentique. Il ajoute qu'il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par les acquéreurs ; elle insiste sur le fait que le notaire n'était pas concerné par l'engagement préalable des acquéreurs et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI [Adresse 23] ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu'aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n'a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu'il a été procédé au déblocage des fonds par l'établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n'en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n'est pas à l'origine de l'arrêt du chantier, au début de l'année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI [Adresse 23] ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l'acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l'origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune.
Les consorts [V] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n'est pas rapportée ; qu'il n'y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d'une garantie extrinsèque qui n'a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée aux acquéreurs, conformément à l'article R.261-30 du code de la construction et de l'habitation, était particulièrement claire et ceux-ci étaient parfaitement informés tant sur leur droit de rétractation que sur le contenu de l'acte lui-même, signant l'acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l'acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d'achèvement dite intrinsèque, à l'instar de la procuration qu'ils ont signée en toute connaissance de cause ; qu'il n'appartenait pas au notaire de les mettre en garde sur le risque du défaut d'achèvement du chantier en l'absence de garantie extrinsèque ou de proposer d'autres garanties ; que les acquéreurs ne peuvent davantage se prévaloir d'un défaut d'information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d'un bail à construction précisément décrit dans l'acte authentique ; qu'en outre, le notaire n'est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l'opportunité économique de l'opération envisagée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l'acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l'avance de trésorerie consentie par M. [M], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l'acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d'assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000 euros devant être pris en compte d'autant qu'il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d'achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l'expert judiciaire [X] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains.
M. et Mme [W] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l'ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l'habitation étaient loin d'être réalisées. Ils indiquent que le notaire avait l'obligation de veiller au respect de la réglementation d'ordre public relative à cette garantie et d'effectuer des diligences particulières s'il s'apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI [Adresse 23] puisque la garantie d'achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI [Adresse 23] n'était pas propriétaire de ce terrain, puisqu'elle en disposait dans le cadre d'un bail à construction ; que le notaire aurait dû les informer qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d'ordre public concernant la garantie d'achèvement en acceptant d'y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s'était pas assuré qu'il serait maintenu jusqu'à l'achèvement de l'opération.
Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L'Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l'historique de ce chantier qui s'est totalement arrêté au début de l'année 2009 ; elle évoque une procédure à l'encontre de la SCI [Adresse 23] pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l'ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que les acquéreurs, qui ne produisent aucun document technique concernant leur propre lot, ne démontrent pas qu'elle a fourni des attestations fallacieuses, alors qu'elle a tout mis en 'uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l'avancement des travaux. Elle ajoute qu'il appartenait aux acquéreurs de refuser les appels de fonds intermédiaires.
La société MAF fait valoir que le fait que les acquéreurs aient signé des appels de fonds contraire au planning contractuel n'engage que ces derniers. Tant la MAF que la société L'Atelier L'échelle ajoutent qu'il ne peut être tiré argument du rapport de M. [X] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot des acquéreurs ; elles font toutefois remarquer qu'il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l'équipe de maîtrise d''uvre ni, non plus, d'écart significatif entre l'avancement du chantier et les attestations établies ; qu'on ne saurait reprocher aux architectes l'établissement d'attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu'il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu'au surplus l'expert judiciaire n'a pu retenir qu'un léger écart entre l'avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige.
A- Sur le respect des règles impératives de la vente d'immeubles à construire
L'article L.261-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ».
L'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement ».
L'article R.261-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d'achèvement de l'immeuble dans le cadre des ventes d'immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l'existence de conditions propres à l'opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l'intervention, [...], d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ».
L'article R.261-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose :
« La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ;
b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu :
- par les fonds propres au vendeur ;
- par le montant du prix des ventes déjà conclues ;
- par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus.
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur.
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations.
En l'espèce, l'acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, en page 21 et dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d'achèvement », comportant le rappel des dispositions de l'article R.261-18 b du code de la construction et de l'habitation, s'analysant en une garantie intrinsèque d'achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente.
La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s'élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l'article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu'il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [A] [Y], expert en estimation immobilière, (...) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée :
* des fonds versés par monsieur [ZG], ainsi qu'il résulte d'une reconnaissance de dette régularisée en l'étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d'un montant de 160 000 €,
* du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussign
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.