CA Paris, 8 mars 2023, RG 21/05194
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05194 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/09343
APPELANTS
Madame [B] [S] (nom d'usage [Z] [S]) épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
ayant pour avocat plaidant : Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 46
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION
C/O CABINET ATRIUM GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
INTIMES
Monsieur [L] [M]
né le 31 Décembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Madame [C] [X] épouse [M]
née le 20 Août 1955 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS et PROCÉDURE
L'immeuble situé au [Adresse 1] à [Adresse 4] à Paris 16ème arrondissement est soumis au régime de la copropriété.
Le règlement de copropriété décrit un immeuble de 10 étages. L'état descriptif de division répartit les lots constitués de logements dans deux cellules D et F, les logements de la cellule F étant accessibles par le n°[Adresse 1] et les logements de la cellule D par le n°[Adresse 3].
Par acte notarié du 24 août 2000, M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] ont acquis de M. et Mme [O] dans cet ensemble immobilier :
- le lot 27 : cellule D, un appartement au 9ème étage à droite,
- le lot 45 : cellule F, un appartement au 9ème étage à droite,
- le lot 46 : cellule F, un appartement au 9ème étage à gauche,
ainsi que quatre autres lots correspondant à des caves et une chambre au rez-de-chaussée.
Mme [B] [S] (nom d'usage [Z]-[S]) épouse [V] (ci-après Mme [Z]) est propriétaire du lot 48 constitué d'un appartement au 10ème et dernier étage de l'immeuble, ainsi que d'un autre lot correspondant à une cave.
Chaque étage de l'immeuble comporte deux paliers, un palier de maître et un palier de service.
Lorsque M. et Mme [M] ont acquis les lots 27, 45 et 46, ceux-ci formaient déjà un seul logement, suite à des travaux, et le palier de maître était intégré à ce logement.
Le logement de M. et Mme [M] et celui de Mme [Z] sont accessibles au n°[Adresse 1], par l'ascenseur de maître, par l'ascenseur de service ou par l'escalier de service.
Le 20 juin 2013, l'assemblée générale a décidé la rénovation de l'ascenseur de maître du [Adresse 1].
L'entreprise M2S Ascenseurs en charge des travaux a alerté le syndic sur l'impossibilité pour elle, au 9ème étage, d'accéder à l'ascenseur principal depuis les parties communes, l'accès se trouvant à l'intérieur du logement de M. et Mme [M].
Il est apparu la non conformité de l'ascenseur à l'arrêté du 31 janvier 1986, en l'absence de l'une ou l'autre des deux conditions suivantes, soit :
-l'accessibilité de l'ascenseur de maître depuis les circulations communes au niveau du 9ème étage,
- ou, en cas d'accès direct au logement sans utiliser de circulation commune, la pose d'une porte coupe-feu.
Par lettre du 27 mars 2014, la préfecture a précisé que le projet de M. et Mme [M] (d'ouverture d'une deuxième porte d'accès dans la cabine d'ascenseur aux fins d'un accès direct de l'ascenseur depuis les circulations communes) remettait le bâtiment à un niveau de sécurité acceptable et a rappelé au syndic sa responsabilité en cas d'accident du fait de son inaction à entreprendre les mesures de sécurité nécessaires.
M. et Mme [M] ont demandé l'inscription de trois résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 novembre 2014 autorisant le syndicat des propriétaires à :
- acquérir, pour le joindre aux parties communes, l'espace nécessaire au 9ème étage pour créer un sas d'accès à la porte de secours de l'ascenseur principal,
- procéder à des travaux de mise en conformité de cet ascenseur, par l'ouverture d'une deuxième porte d'accès dans la cabine d'ascenseur aux fins d'un accès direct de l'ascenseur depuis les circulations communes,
- installer dans la cabine de l'ascenseur principal une clé de sécurité pour commander l'accès au 9ème étage et une télécommande avec interphone.
Diverses garanties étaient apportées telles que la prise en charge du coût des travaux par M. et Mme [M] et l'absence de réduction de la superficie de la cabine d'ascenseur.
Le 3 novembre 2014, l'assemblée générale a rejeté ces trois résolutions, proposées au vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour la première et de l'article 25 pour les deux autres.
Le 22 décembre 2014, à la suite de cette décision de l'assemblée générale, le cabinet Atrium Gestion, nouveau syndic, a décidé de bloquer le service de l'ascenseur de maître au-delà du 8ème étage.
Le 13 mars 2015, M. [E] [V] et Mme [B] [Z] épouse [V] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [M] aux fins d'ordonner à M. et Mme [M] la pose d'une porte coupe-feu entre leur appartement et la gaine de l'ascenseur.
M. et Mme [M] ont sollicité la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une nouvelle demande d'autorisation ainsi libellée :
Résolution n°5 : 'Autorisation à donner à M. et Mme [M] de réaliser divers travaux touchant aux parties communes de l'immeuble et consistant principalement en l'ouverture d'une porte supplémentaire dans l'ascenseur principal du [Adresse 1] et d'une trémie dans la gaine de l'ascenseur au niveau du 9ème étage (R + 8) afin de desservir un sas accessible aux services de sécurité et d'entretien depuis les parties communes du 9ème étage'.
Cette résolution était accompagnée, comme lors de l'assemblée générale du 3 novembre 2014, d'un descriptif technique et d'une confirmation que l'ensemble du coût des travaux serait pris en charge par M. et Mme [M].
Le 24 mars 2015, l'assemblée générale a :
- rejeté la résolution n°5, votée à la majorité prévue à l'article 25,
- adopté la résolution n°6, demandant au syndic d'assigner M. et Mme [M] en rétablissement du palier et de la porte vitrée dans leur état initial, s'ils n'ont pas donné suite à la mise en demeure du syndic de le faire.
Selon un devis de la société JLM Métal signé le 19 avril 2015, M. et Mme [M] ont fait poser la porte coupe-feu.
Par acte du 25 juin 2015 (RG n°15/09343), M. et Mme [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisés, par application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à effectuer les travaux soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 présentée à cette assemblée.
Le 17 juillet 2015, la société Bureau Veritas a certifié la mise en place de la porte coupe-feu.
Le 20 juillet 2015, le syndic a rétabli le fonctionnement de l'ascenseur de maître du 8ème au 10ème étage, mais pas au 9ème étage.
Par conclusions d'incident signifiées le 23 mars 2016, M. et Mme [M] ont demandé au juge de la mise en état l'autorisation de rétablir le fonctionnement de l'ascenseur à leur étage.
Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, estimant qu'elle relevait du fond de l'affaire.
Le 6 juin 2016, l'assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1] à [Adresse 4] à Paris a notamment adopté les résolutions suivantes :
-la résolution n°32-1, ainsi libellée :
'Décision de principe - L'assemblée générale décide de procéder aux travaux de réfection des paliers principaux du 31, compris le couloir du 2ème étage'.
Cette résolution était adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
-les résolutions n°32-2 à 32-7 : par ces résolutions, l'assemblée générale décidait de ne pas choisir d'entreprise pour ces travaux, de donner délégation au syndic, assisté du conseil syndical, pour choisir cette entreprise, régulariser les commandes et les marches dans la limite d'un montant maximum de 12.730 € HT, de répartir la charge des travaux selon les millièmes applicables pour l'escalier du 31, de procéder aux appels de fonds par moitié le 1er janvier et le 1er avril 2017, que les travaux seraient financés par les deniers personnels des copropriétaires et que les honoraires du syndic seront fixés à 4,5 % HT du montant HT des travaux.
Les résolutions n°32-2 à 32-7 étaient votées à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
- la résolution n°34-1, ainsi libellée :
'Décision de principe - L'assemblée générale décide de procéder aux travaux de réfection des paliers principaux du [Adresse 3], compris les couloirs des 1er/2ème et rez-de-chaussée'.
Cette résolution était adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
- les résolutions n°34-2 à 34-7 : par ces résolutions, l'assemblée générale décidait de ne pas choisir d'entreprise pour ces travaux, de donner délégation au syndic, assisté du conseil syndical, pour choisir cette entreprise, régulariser les commandes et les marchés dans la limite d'un montant maximum de 44.968 € HT, de répartir la charge de ces travaux selon la base des millièmes des charges escalier du [Adresse 3], de procéder aux appels de fonds par moitié le 1er avril et le 1er juillet 2017, que les travaux seraient financés par les deniers personnels des copropriétaires et que les honoraires du syndic seront fixés à 4,5 % HT du montant HT des travaux.
La résolution n°34-3 (délégation de pouvoir) était adoptée, par application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon la majorité de l'article 24. Les résolutions n°34-2 et 34-4 à 34-7 étaient votées à la majorité des propriétaires présents ou représentes.
Par acte du 3 août 2016, M. et Mme [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa notamment de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir annuler, avec exécution provisoire, les résolutions n°32-1 a 32-7 et 34-1 a 34-7 de l'assemblée générale du 6 juin 2016.
Par acte du 13 décembre 2017 (RG n°16/12218), Mme [B] [Z] épouse [V], subissant la mesure de blocage de l'ascenseur principal au-delà du 8ème étage, est intervenue volontairement dans la procédure au fond afférente à l'assignation du 25 juin 2015.
Par jugement du 25 février 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction de l'instance ouverte sous le n°16/12218 avec l'instance ouverte sous le n° 15/09343,
- reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire,
- reçu le recours de M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] contre la décision de l'assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution n°5,
Vu l'article 30 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- autorisé M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 proposée à cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
- condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses demandes,
- dit que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
- débouté Mme [B] [Z] épouse [V] de toutes ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux entiers dépens, à l'exception des dépens avancés par Mme [B] [Z] épouse [V] dont elle
gardera la charge, dont distraction au profit de la SCP Zurfluthlebatteux dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de M. et Mme [M], par déclaration remise au greffe le 17 mars 2021.
Mme [B] [Z] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de M. et Mme [M] et le syndicat des copropriétaires, par déclaration remise au greffe le 15 avril 2021.
Les deux procédures d'appel ont été jointes.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 par lesquelles Mme [B] [Z], appelante, invite la cour, au visa des articles 328 et suivants, 515, 700 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil et 97 alinéa 2 de l'arrêté du 31 janvier 1986, à :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
ordonné la jonction de l'instance ouverte sous le n° 16/12218 avec l'instance ouverte sous le n° 15/09343,
reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire.
- réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
reçu le recours de M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] contre la décision de l'AG des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution N°5,
autorisé M. [M] et Mme [C] [X] épouse [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de l'AG du 24 mars 2015 tels que décrits dans la résolution N°5 proposée à cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses demandes,
dit que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
débouté Mme [B] [Z] épouse [V] de toutes ses demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer à M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [L] [M] et Mme [C] [X] épouse [M] du surplus de leurs demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux entiers dépens à l'exception des dépens avancés par Mme [B] [Z] épouse [V] dont elle gardera la charge, dont distraction au profit de la SCP Zurfluth-lebatteux dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant de nouveau :
à titre principal,
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 3.531.44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation,
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
- ordonner aux époux [M] de réaliser à leurs frais exclusifs les travaux nécessaires à la remise en l'état du palier principal du 9ème étage et au fonctionnement de l'ascenseur principal ; sous une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- retenir la liquidation de ladite astreinte,
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [M] aux dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.531.44 € au titre des frais engagés dans la procédure de médiation,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge à la demande des époux [M],
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens,
en tout état de cause,
- débouter les époux [M] de leurs demandes d'article 700 formulée à son égard.
Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4], demande à la cour, de :
- juger recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4]
en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 en ce qu'il a :
considéré que les époux [M] étaient propriétaires du palier desservant les lots
45 et 46 de leur étage et pouvaient se les approprier,
considéré que les époux [M] ne s'étaient pas appropriés les portes d'ascenseur, bien que parties communes de l'immeuble,
considéré que les travaux des époux [M] n'avaient pas porté atteinte aux
droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble,
considéré que l'action du syndicat à l'encontre des travaux réalisés par les époux
[M] sans autorisation de l'assemblée, était prescrite,
reçu le recours des époux [M] contre la décision de l'assemblée générale des
copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015 de rejeter la résolution n°5,
autorisé les époux [M] à effectuer à leurs frais les travaux soumis au vote de
l'assemblée générale des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] en date du 24 mars 2015, tels que décrits dans la résolution n°5 proposée par cette assemblée ainsi que les documents joints à la convocation à cette assemblée au soutien de ladite résolution,
débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] de toutes ses
demandes, notamment reconventionnelles,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer aux
époux [M] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à payer aux
époux [M] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] aux dépens
engagés par les époux [M],
dit que conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [M]
seront dispensés de leur participation aux frais du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] relatifs à la présente procédure,
- juger que les époux [M] ne pouvaient pas annexer à leurs lots n° 45 et n° 46 le palier d'étage les séparant, ni en prohiber l'accès par une porte palière et par la pose d'un dispositif de commande individuelle à clefs, dans la cabine de l'ascenseur,
- constater que les époux [M] n'ont pas contesté, dans le délai de la loi, les résolutions N°s 34, 35 et 36 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 3 novembre 2014 ni la résolution N° 5 de celle du 24 mars 2015, ayant rejeté leur leurs demandes concernant la privatisation de ce palier d'étage et de son accès par l'ascenseur,
- juger qu'il n'y a pas lieu à autorisation judiciaire des travaux réclamés par les époux [M], dès lors qu'ils sont illicites et contraires à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que les époux [M] ne peuvent se réserver l'accès à ce palier, en installant dans l'ascenseur, partie commune de la copropriété, un dispositif ne permettant que l'accès à ce palier, au seul profit des lots n° 45 et n° 46, auxquels est joint le lot n° 27 au [Adresse 3], à l'exclusion des autres lots de l'immeuble,
- condamner les époux [M] in solidum à rétablir, à leurs frais, dans leur état d'origine ' sous astreinte journalière non comminatoire de 500 € à l'expiration du délai de quinzaine suivant la signification qui leur sera faite de l'arrêt à intervenir ' le palier du 9ème étage de l'immeuble et la porte vitrée, partie commune, donnant accès au palier principal et à la porte d'accès à l'ascenseur principal,
- juger irrecevable sinon mal-fondée Mme [B] [Z], épouse [V], en ses demandes dirigées contre lui et l'en débouter,
- condamner les époux [M] in solidum à lui payer la somme de 20 000 €, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 25 000 €, conformément à
l'article 32-1 du même code,
- condamner les époux [M], sous la même solidarité, en tous les dépens, dont
distraction est requise, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de
l'Aarpi Pericaud Talamon Avocats ;
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2022 par lesquelles M. [L] [M] et Mme [C] [X], demandent à la cour, au visa des articles 14 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, l'article actuel 1240 du code civil, 565 du code de procédure civile et 106 de l'arrêté du 31 janvier 1986, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]-[Adresse 4] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- débouter Mme [B] [Z]-[V] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre des préjudices subis,
- condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4] à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [Z]-[V] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les juger dispensés de leur participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires des [Adresse 1]-[Adresse 4], par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des l'instance ouverte sous le n°16/12218 avec l'instance ouverte sous le n°15/09343,
- reçu Mme [B] [Z] épouse [V] en son intervention volontaire,
- estimé recevable le recours de M. et Mme [M] contre la résolution n°5 au regard de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
- constaté que la demande d'annulation des résolutions 32-1 à 32-7 et 34-1 à 34-7 de l'assemblée générale du 6 juin 2016 était devenue sans objet par suite de l'annulation de ces résolutions lors de l'assemblée générale du 6 juin 2017,
- ordonné l'exécution provisoire ;
M. et Mme [M] sollicitent sur le fondement de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 de les autoriser à réaliser, à leur charge, les travaux touchant aux parties communes de l'immeuble, décrits dans la résolution n°5, qui a été rejetée par l'assemblée générale du 24 mars 2015 selon un vote à la majorité prévue à l'article 25 de la même loi, soit 'l'ouverture d'une porte supplémentaire dans l'ascenseur principal du [Adresse 1] et d'une trémie dans la gaine de l'ascenseur au niveau du 9ème étage (R + 8) afin de desservir un sas accessible aux services de sécurité et d'entretien depuis les parties communes du 9ème étage' ;
Le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] s'y opposent ; ils considèrent que le palier de maître et la porte vitrée, qui sépare ce palier du palier de service, sont des parties communes de l'immeuble, que M. et Mme [M] ne pouvaient pas remplacer la porte vitrée par une porte d'entrée et annexer ce palier de maître à leurs lots ; ils sollicitent la remise en état de la porte vitrée donnant accès au palier de maître et à l'ascenseur de maître ; ils estiment que le palier de maître étant une partie commune, M. et Mme [M] ne pouvaient pas installer dans l'ascenseur un dispositif avec une clé leur accordant l'exclusivité de l'accès au 9ème étage ;
M. et Mme [M] estiment que selon le règlement de copropriété, le palier de maître du 9ème étage leur appartient, et soulèvent la prescription de l'action du syndicat tendant à ce qu'il soit dit par le tribunal que les époux [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l'accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d'ascenseur et de l'action du syndicat et de Mme [Z] tendant à condamner les époux [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d'origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l'immeuble ainsi que l'ascenseur principal ;
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assemblée générale du 24 mars 2015, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ...' ;
Aux termes de l'article 30 de la même loi dans cette même version applicable, '... Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée' ;
En l'espèce, il y a lieu au préalable d'étudier le statut juridique du palier de maître du 9ème étage, de l'ancienne porte vitrée séparant le palier de maître du palier de service au 9ème étage, de la nouvelle porte d'entrée de l'appartement du 9ème étage et de la porte d'ascenseur située sur le palier du 9ème étage, pour déterminer s'il y a eu une appropriation des parties communes de l'immeuble qui justifierait les demandes du syndicat et de Mme [Z] ;
Ensuite il conviendra d'étudier si les modifications effectuées nécessitaient une décision de l'assemblée générale et le cas échéant l'éventuelle prescription des demandes du syndicat et de Mme [Z] ;
Enfin, sera analysée le cas échéant la demande d'autorisation de travaux de M. et Mme [M], puis les actions en responsabilité ;
Sur le statut juridique du palier de maître, de l'ancienne porte vitrée, de la nouvelle porte d'entrée de l'appartement et de la porte d'ascenseur, situés sur le palier du 9ème étage
En l'espèce, il ressort des plans du 9ème étage (pièces 26 et 31 [M]) et des croquis du 9ème étage (pièces 1bis SDC) qu'un palier dessert l'entrée de l'appartement de M. et Mme [M], l'ascenseur principal, l'ascenseur de service et l'escalier de service ;
La cloison qui comportait une porte battante vitrée et qui a été remplacée par une porte palière, constituant la nouvelle entrée dans l'appartement, sépare d'un côté la partie du palier donnant sur l'ascenseur de service et sur l'escalier de service et de l'autre côté l'autre partie du palier donnant sur l'ascenseur principal et sur l'ancienne entrée de l'appartement ;
Selon les inscriptions manuscrites portées sur le plan produit en pièce 26 par M. et Mme [M] et sur le croquis produit en pièce 1bis par le syndicat des copropriétaires, il convient de considérer qu'ils estiment chacun que :
- la partie du palier donnant sur l'ascenseur de service et sur l'escalier de service est le palier de service,
- la partie du palier donnant sur l'ascenseur principal et l'ancienne entrée de l'appartement est le palier de maître ;
Il résulte de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que, dans chaque ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, les parties communes et les parties privatives sont définies par les conventions et donc, au premier chef, par le règlement de copropriété, les
présomptions prévues par la loi ne pouvant être appliquées que dans le silence ou la contradiction des titres ;
Il convient d'étudier, au regard du règlement de copropriété, la nature du palier de maître du 9ème étage, de l'ancienne porte vitrée du 9ème étage, de la nouvelle porte d'entrée de l'appartement du 9ème étage et de la porte d'ascenseur donnant sur le palier de maître du 9ème étage ;
Le règlement de copropriété stipule dans son article 3 intitulé 'Parties privées' :
'Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-dessus établi, sont compris dans la composition d'un lot, seront affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des 'parties privées'.
Il en est de même pour les accessoires desdits locaux, tels que notamment : ...
Les portes palières ou d'accès ...
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ...
Chaque palier dit 'de maître' (à la différence du palier de service desservi par l'escalier) sera la copropriété indivise par moitié des propriétaires de chacun des appartements ayant leur accès par ce palier' ;
sur la nature du palier de maître du 9ème étage
Les premiers juges ont exactement retenu que 'Il ressort tout d'abord des dispositions ci-dessus, claires et précises, que les paliers ne sont pas des parties communes mais constituent la propriété privative des propriétaires de chacun des deux appartements desservis par le palier, chacun pour moitié.
Conformément aux principes applicables à l'indivision, la réunion entre les mêmes mains de toutes les parts indivises fait disparaître l'indivision, de telle sorte que M. et Mme [M] sont les uniques propriétaires du palier desservant les lots n°45 et 46 de leur étage, formant avec le lot n°27 un seul appartement' ;
La fin de l'indivision ne nécessitait pas en l'espèce le consentement unanime de tous les copropriétaires, ni la modification de l'état descritif de division, tel que l'allègue le syndicat des copropriétaires, puisque la réunion entre les mêmes mains de toutes les parts indivises a mis automatiquement fin à cette indivision ;
C'est à juste titre que les premiers juges ont ajouté que 'Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du règlement de propriété, et notamment d'aucune mention à l'état descriptif de division, que les paliers des immeubles de cet ensemble en copropriété sont constitués en lots. Il ne saurait d'ailleurs y avoir de lot de copropriété sans qu'il soit attaché à celui-ci à la fois une partie privative et une quote-part des parties communes. Or, rien de cela n'est prévu dans le règlement de copropriété pour les paliers.
Les dispositions de l'article 3 sus-énoncées sur la propriété privative des paliers signifient, dès lors, que cette propriété est indivisiblement attachée à la propriété de chaque appartement accessible par ce palier, chaque palier, qu'il soit indivis dans le cas général ou non indivis dans le cas du palier du 9ème étage, étant une des composantes, avec l'appartement lui-même, de la partie privative du lot concerné. Les tantièmes de chaque palier sont, par voie de conséquence, ceux attachés à ce lot incluant l'appartement et le palier, indivis ou non indivis' ;
Contrairement à l'argumentation du syndicat des copropriétaires, la disposition figurant dans l'attestation de superficie annexée à l'acte de propriété de M. et Mme [M] portant vente d'un 'lot sans numéro' correspondant au palier, qui est non opposable au syndicat et aux autres copropriétaires, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse du règlement de copropriété ;
Le palier de maître du 9ème étage est donc une partie privative appartenant en totalité à M. et Mme [M] ;
sur la nature de l'ancienne porte vitrée du 9ème étage et de la nouvelle porte d'entrée de l'appartement du 9ème étage
Les premiers juges ont à juste titre estimé que 'Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 3 ci-dessus (du règlement de copropriété) que tant l'ancienne porte d'entrée de leur appartement que l'ancienne porte vitrée donnant accès, à partir du palier de service, au palier principal, aujourd'hui supprimées, étaient des parties privatives comme l'est aujourd'hui la nouvelle porte d'entrée de l'appartement des époux [M] située à la place de l'ancienne porte vitrée séparant les deux paliers' ;
L'ancienne porte vitrée du 9ème étage et la nouvelle porte d'entrée du 9ème étage, située à la place de cette ancienne porte vitrée, sont des parties privatives appartenant au propriétaire unique des trois lots réunis ;
sur la nature de la porte d'ascenseur donnant sur la palier du 9ème étage
Le règlement de copropriété stipule dans son article 1er intitulé 'Composition des parties communes' :
'1) Parties communes générales
Les parties communes générales à l'ensemble des lots comprennent notamment : ...
3) Parties communes spéciales aux seuls lots d'appartements
Elles comprennent notamment ...
f) Locaux, espaces et services communs aux seuls lots d'appartements :
3/ dans toute la hauteur de l'immeuble :
Les ascenseurs et monte-charges, les paliers de service - les escaliers de service avec leurs rampes et mains courantes.
NB : Cette énumération est purement énonciative et non limitative' ;
Les premiers juges ont justement relevé que 'La porte d'ascenseur, partie intégrante de l'installation de l'ascenseur, est donc une partie commune.
Toutefois, les portes des ascenseurs principaux situées sur les paliers ouvrent, comme il vient d'être dit, sur des espaces privatifs, parties intégrantes des lots qu'elles desservent. Dès lors, les dispositions du règlement de copropriété selon lesquelles les paliers sont à l'usage exclusif du ou des propriétaires des lots ainsi desservis ont implicitement mais nécessairement pour conséquence que les portes d'ascenseur donnant sur ces paliers sont affectées à la jouissance exclusive des propriétaires des lots situés à cet étage' ;
La porte d'ascenseur du 9ème étage est donc une partie commune de l'immeuble dont M. et Mme [M] disposent de la jouissance exclusive ;
Ainsi il y a lieu d'estimer que le fait que la porte d'ascenseur du 9ème étage donne sur un palier de maître qui a été fermé et inclus dans l'unique appartement de cet étage, n'a pu avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de l'usage de cette porte d'ascenseur et de cet accès à l'ascenseur ;
Les premiers juges ont donc à juste titre conclu que 'Plus généralement, il résulte de ces dispositions légales et contractuelles qu'aucune appropriation de biens communs ne peut être imputée aux époux [M] ou à ceux dont ils tiennent leurs droits par suite de l'extension de leur appartement sur le palier principal du 9ème étage' ;
Sur le respect du règlement de copropriété concernant les travaux réalisés
Il convient d'étudier si les travaux relatifs d'une part au remplacement de la porte vitrée par une porte palière, qui a eu pour effet d'inclure le palier de maître dans l'appartement, et d'autre part à la mise en place d'un dispositif de clé dans l'ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l'accès du 9ème étage au propriétaire de l'appartement de cet étage, ont été réalisés en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété ;
Aux termes de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble';
Le règlement de copropriété de l'immeuble stipule dans son article 4 'Destination de l'ensemble immobilier : Les appartements sont destinés à l'usage d'habitation bourgeoise' ;
Ce même règlement stipule dans son article 6 'Usage des parties privées :
Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera des parties privées comprises dans son lot à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination, et sous les réserves qui vont être ci-après formulées ...
4°) Harmonie de l'immeuble :
Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture, et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble immobilier ne pourront être modifiés, bien que constituant une 'partie privée' sans l'autorisation de l'assemblée générale ...' ;
Ainsi M. et Mme [M], et ceux dont ils tiennent directement ou indirectement leurs droits, M. et Mme [O] et Mme [U], avaient le droit d'aménager l'espace privatif dont ils sont ou étaient propriétaires, cet espace privatif comportant, comme il a été dit, la partie initialement aménagée en appartement et la partie initialement aménagée en palier, sous réserve de :
- ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires ou porter atteinte à la destination de l'immeuble, en application de l'article 9 précité de la loi du 10 juillet 1965,
- solliciter l'autorisation de l'assemblée générale pour effectuer à leur frais les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conforme à la destination de l'immeuble, en application de l'article 25 b) précité de la loi du 10 juillet 1965,
- solliciter, pour leur projet de modification de la porte d'entrée de leur appartement, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires afin que celle-ci se prononce sur le respect de l'harmonie de l'immeuble, en application de l'article 6 4° du règlement de copropriété ;
Les travaux litigieux comprenaient l'inclusion du palier de maître du 9ème étage dans l'appartement de cet étage, la mise en place d'un dispositif de clé dans l'ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l'accès du 9ème étage au propriétaire de l'appartement de cet étage, et le remplacement de la porte vitrée par une porte palière ;
Il y a lieu d'étudier en premier lieu si ces travaux nuisent aux droits des autres copropriétaires, portent atteinte à la destination de l'immeuble, définie par l'article 4 précité du règlement de copropriété, s'ils nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale au motif qu'ils affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et en sus, pour les portes, si cette assemblée devait se prononcer sur le respect de l'harmonie de l'immeuble et en second lieu, le cas échéant, si l'action de remise en état est prescrite ;
sur l'inclusion du palier de maître du 9ème étage dans l'appartement de cet étage
Les premiers juges ont à juste titre estimé que 'L'inclusion de l'ensemble des surfaces faisant l'objet d'une propriété exclusive des propriétaires des lots n°27, 45 et 46 ne saurait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires qui ne disposaient, comme il vient d'être constaté, d'aucun droit sur les surfaces concernées par cette extension' ;
Concernant l'éventuelle atteinte à la destination de l'immeuble, définie par l'article 4 précité du règlement de copropriété, la création d'une surface habitable sur l'ancien palier de maître du 9ème étage est la conséquence de la réunion, entre les mains d'un même propriétaire, de l'ensemble des lots situés à cet étage, qui a rendu inutile le maintien d'un palier destiné à desservir deux appartements différents ; cet aménagement qui a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort de l'appartement du 9ème étage n'a pas altéré la destination bourgeoise de l'immeuble ;
Le palier de maître du 9ème étage étant une partie privative, de par la réunion entre les mains d'un même propriétaire des lots de l'étage, son inclusion dans l'appartement de cet étage n'affecte pas, à elle seule, les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, sous réserve que le remplacement de la porte vitrée par la porte palière et la mise en place d'un dispositif de clé dans l'ascenseur, qui ont permis en pratique d'inclure ce palier dans l'appartement, ne les affectent pas non plus ;
sur la mise en place d'un dispositif de clé dans l'ascenseur, qui a eu pour effet de limiter l'accès du 9ème étage au propriétaire de l'appartement de cet étage
La mise en place d'un dispositif de commande individuelle à clef dans l'ascenseur de maître, empêchant les autres copropriétaires d'accéder au palier de maître du 9ème étage, n'a pas porté atteinte aux droits de ces autres copropriétaires ;
En effet ce dispositif ne porte pas atteinte à l'usage de cet ascenseur par les autres copropriétaires puisque l'ascenseur continue de desservir normalement tous les autres appartements situés en deçà et au-delà du 9ème étage et, selon l'analyse ci-avant, les autres copropriétaires n'ont pas de droit d'accès à la porte d'ascenseur du 9ème étage qui est une partie commune de l'immeuble dont M. et Mme [M] disposent de la jouissance exclusive et n'ont pas de droit d'accès au palier de maître du 9ème étage qui est une partie privative appartenant à M. et Mme [M], et à ceux dont ils tiennent directement ou indirectement leurs droits, M. et Mme [O] et antérieurement Mme [U] ;
Ce dispositif n'a pas non plus porté atteinte à la destination bourgeoise de l'immeuble, puisque la réunion entre les mains d'un même propriétaire a rendu inutile l'accès des autres copropriétaires au palier de maître du 9ème étage devenu partie privative, et que ce dispositif a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort d'accès à l'appartement du 9ème étage ;
En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce projet aurait dû être soumis à l'assemblée générale des copropriétaires pour autorisation selon les règles de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que ce projet avait pour effet d'affecter les parties communes eu égard aux modifications touchant l'ascenseur principal, 'En effet, d'une part, l'arrivée directe de l'ascenseur dans l'appartement avait pour conséquence de supprimer au 9ème étage l'accessibilité de l'ascenseur par les circulations communes, au sens de l'article 97 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, d'autre part, cette arrivée directe imposait de modifier les commandes de l'ascenseur afin de substituer une commande à clé au bouton d'ascenseur.
L'information donnée par M. [O] au syndic, et, selon son attestation, au conseil syndical, aurait dû donner lieu à un vote de l'assemblée générale des copropriétaires' ;
sur le remplacement de la porte vitrée par une porte palière
Le remplacement de la porte vitrée par une porte palière n'a pas nui aux droits des autres copropriétaires puisque selon l'analyse ci-avant, l'ancienne porte vitrée et la porte palière sont des parties privatives ;
Ce remplacement n'a pas porté atteinte à la destination bourgeoise de l'immeuble, puisque l'ancien palier de maître sur lequel donnait la porte vitrée était devenu une partie privative et que ce remplacement a eu pour effet de rehausser la valeur et le confort de l'appartement du 9ème étage ;
Ce remplacement n'a pas non plus affecté les parties communes de l'immeuble puisqu'il vise des parties privatives ;
En revanche, il y a lieu de considérer que ces travaux de remplacement de cette porte auraient dû donner lieu à une autorisation préalable de l'assemblée générale, d'une part, en application de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu'ils affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble et d'autre part en application de l'article 6 4° du règlement de copropriété aux fins de vérifier s'il respectaient l'harmonie de l'immeuble ;
sur la prescription des actions du syndicat et de Mme [Z]
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 25 juin 2015, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans' ;
Les actions tendant à obtenir la cessation d'infractions au règlement de copropriété et les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes étaient antérieurement soumises à la prescription de 10 ans ;
En l'espèce, l'action du syndicat des copropriétaires, tendant à ce qu'il soit dit par le tribunal que M. et Mme [M] ne peuvent interdire aux autres copropriétaires l'accès à leur palier par une porte palière ou un dispositif de commande à clef dans la cabine d'ascenseur et l'action du syndicat et de Mme [Z], tendant à condamner M. et Mme [M] à rétablir à leurs frais dans leur état d'origine et sous astreinte le palier du 9ème étage de l'immeuble ainsi que l'ascenseur principal, tendent à obtenir :
- la cessation d'infractions au règlement de copropriété, soit la modification de la porte sans autorisation de l'assemblée générale prévue par l'article 6 4° du règlement de copropriété,
- la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, soit les travaux de mise en place d'un dispositif de clé dans l'ascenseur et de remplacement de la porte vitrée par une porte palière, réalisés sans autorisation de l'assemblée générale prévue par l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de considérer que ces actions du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] sont des actions personnelles, et non réelles, soumise à la prescription prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dont le délai applicable en l'espèce est de dix ans ;
Le point de départ de la prescription est la date d'achèvement des travaux litigieux visibles par tous les copropriétaires ;
¿ sur la date de réalisation des travaux litigieux
Les premiers juges ont exactement retracé les travaux litigieux dans leur ordre chronologique à partir des documents produits par M. et Mme [M] :
'- un plan partiel du 9ème étage de l'ensemble immobilier des [Adresse 1]-[Adresse 4] dressé en avril 1987 par le cabinet de M. [A], ingénieur ETP, géomètre-expert montrant que les trois lots n°45, 46 et 27 étaient réunis en un seul appartement et que le palier principal était déjà en partie inclus dans la surface habitable afin de ménager un dégagement reliant les trois lots entre eux, la porte de l'ascenseur principal continuant à s'ouvrir sur le palier principal (pièce n°31),
- un e-mail de la Selas [G] [A] en date du 9 mai 2017 confirmant que ce plan a été dressé par leur cabinet en avril 1987 suite à un mesurage du 3 avril 1987 (pièce n°30),
- une attestation de M. [D] [O] expliquant en substance qu'après avoir acheté avec son épouse, en janvier et avril 1988, l'appartement de Mme [U] dont les lots n°45, 46 et 27 formaient, avec un lot sans numéro reliant l'ensemble et désigné comme 'partie privée', une seule unité d'habitation, il a procédé pendant deux ans, sous contrôle d'architecte, à d'importants travaux de restructuration de l'appartement ; que ces travaux ont notamment consisté à fermer complètement le palier dont il é
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