Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 9 mars 2023, RG 23/00916


Vérifier : CA Paris, 9 mars 2023, RG 23/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
23/00916
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
640ad9e5e13caefb0295738a

Texte de la décision

4,368 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG7M

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2023, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [K] se disant né en 2000

né le 14 février 1997 à [Localité 1], de nationalité angolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 8 mars 2023 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

Informé le 8 mars 2023 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 mars 2023 à 18h40 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mars 2023, à 15h48, par M. [H] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes : " je n'ai pas pu m'exprimer et me défendre lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Meaux ; j'aimerais expliquer les raisons qui m'ont poussé à ne pas quitter le territoire français " n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, cet argument visant à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire, étant ajouté que l'intéressé a été régulièrement entendu en ses observations devant le premier juge assisté d'un avocat du barreaux de Meaux comme en attestent la note d'audience et la décision, de sorte que le moyen tiré d'une atteinte au droit est inopérant.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mars 2023 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.