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Cass., 6 mars 2023, n° 23-01.842


Vérifier : Cass., 6 mars 2023, n° 23-01.842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2023
Numéro
23-01.842
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
640c2a2d41a1d5fb02e826fe

Texte de la décision

2,087 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Pourvoi n° : Q 22-21.491
Demanderesse :
Mme [Y] [T],
Ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Défendeurs :
1- Mme [I] [G] et autres
Ordonnance : 20779

ORDONNANCE

de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu les articles 369, 370 et 376 du code de procédure civile ;

Vu la constitution en demande du 19 septembre 2022, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [T], demanderesse au pourvoi, venant aux droits de [D] [T], décédée le [Date décès 3] 1995 ;

Vu le mémoire du 20 février 2022 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils pour Mme [Y] [T], aux fins de constatation de l'interruption de l'instance ;

Mme [Y] [T] s'est pourvue en cassation, le 19 septembre 2022, contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres n°33), dans une instance l'opposant à Mmes [I] [X] veuve [H], [S] [V] épouse [F], Messieurs [N] [M] [B], [K] [C], [Z] [A] [O], et le curateur aux biens et successions vacants, représentant les droits de Mmes [D] [T] et [E] [P] épouse [R].

Le 7 mars 2023, la demanderesse au pourvoi a transmis les actes de naissance comportant la transcription de l'acte de décès de Mme [S] [V] qui est décédée le [Date décès 1] 2014 et M. [N] [L], décédé le [Date décès 2] 2022.

En application des article 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

-2- Ord n° 20779

En conséquence,

L'interruption de l'instance est constatée.

Il est imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.

Fait à Paris, le 9 mars 2023

La conseillère référendaire déléguée,

Caroline Azar

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