CA Aix-en-Provence, 10 mars 2023, RG 19/08421
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 10 mars 2023, RG 19/08421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/ 067
Rôle N° RG 19/08421 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKJZ
[X] [H]
C/
[C] [E]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SARL LES VERRES DE LOUIS
Copie exécutoire délivrée
le :10/03/2023
à :
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Maître [C] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00036.
APPELANT
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [C] [E] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES VERRES DE LOUIS, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Défaillant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1987, M.[H] a été recruté par la SARL Les Verres de Louis en qualité de monteur lunetier. Cette société a été rachetée en décembre 2013. M.[H] a été placé en arrêt de travail du 28 octobre au 31 décembre 2016. Le 1er décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 13 décembre 2016. il a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que le licenciement de M.[H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
''condamné la SARL Les Verres de Louis à lui payer les sommes suivantes':
-25'906'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-4'929,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-492,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-20'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
-1'000'euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
M.[H] a fait appel de ce jugement le 23 mai 2019.
Par jugement du 18 juin 2019, la SARL Les Verres de Louis a été placée en redressement judiciaire, Maître [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
A l'issue de ses conclusions du 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[H] demande de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en date du 29 avril 2019 (RG n'17100036) en ce qu'il a jugé son licenciement et condamné la SARL Les Verres de Louis à lui verser les sommes suivantes': 25'906'euros au titre de lindemnité conventionnelle de licenciement et 1000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis en date du 26 novembre 2019, fixer au passif de la SARL Les Verres de Louis les sommes suivantes':
- 25'906 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 1000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon (rg n'17100036) en date du 29 avril 2019 quant aux principes des condamnations et le réformer quant au quantum des indemnités de préavis et des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif';
- fixer au passif de la SARL Les Verres de Louis la somme de 5800 euros au titre de i'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 580 euros de congés payés y afférents';
- fixer au passif de la SARL Les Verres de Louis la somme de 104'400'€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
- fixer au passif de la SARL Les Verres de Louis la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Clément Lambert';
- dire et juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Toulon';
- déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA AGS [Localité 4]';
- déclarer l'arrêt commun et opposable à maître [C] [E] liquidateur es qualités.
M.[H] soutient qu'il a été licencié dans des conditions particulièrement vexatoires. Il expose qu'il a été contraint de se voir prescrire un arrêt maladie suite au comportement de l'employeur et aux graves accusations portées à l'encontre de sa probité par ce dernier, que la SARL Les Verres de Louis rencontrait des difficultés économiques et que la procédure de licenciement pour faute diligentée à son encontre ne lui a pas permis de faire l'objet d'un licenciement économique et de bénéficier des avantages liés au contrat de sécurisation professionnelle.
Il fait valoir que la SARL Les Verres de Louis ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle lui reproche, qu'en première instance, elle a produit aux débats un moyen de preuve abusif par le biais d'un constat d'huissier faisant référence à des photographies prises en toute illégalité, que la conservation de ses images pendant une une durée supérieure à un mois, contrevient parfaitement aux dispositions applicables en la matière et constitue par ailleurs un délit prévu par l'article 226-20 du code pénal, qu'il présente toujours un état dépressif imputables aux accusations formées à son encontre, qu'il lui a été impossible de retrouver du travail jusqu'à son départ en retraite et que les préjudices financiers, moraux et physiques qu'il a subi justifient de lui allouer une indemnité de 104'400'euros.
Selon leurs conclusions du 6 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions,'la SARL Les Verres de Louis et Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Les Verres de Louis, ont demandé de':
''déclarer leur appel incident régulier, recevable et bien fondé';
''réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement dont avait fait l'objet M.[H] dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Les Verres de Louis à verser à M.[H] la somme de 25'906'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 4'929,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 492,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, la somme de 20'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, la somme de 1'000'euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance';
par conséquent';
''dire et juger que le licenciement de M.[H] est valablement fondé sur des fautes graves.
en conséquence';
''débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''condamner M.[H] à payer à la SARL Les Verres de Louis la somme de 3500'euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile';
''condamner M.[H] aux entiers dépens d'instance.
La SARL Les Verres de Louis et Maître [E], ès qualités de mandataire-judiciaire, ont exposé, en premier lieu, que les faits reprochés à M.[H] n'étaient pas prescrits aux motifs que sa nouvelle gérante avait été alertée par la fragilité de la santé économique et financière de sa société qu'elle avait d'abord imputée à la concurrence liée à l'ouverture d'un nouveau centre commercial, qu'elle a entrepris, au cours de l'automne 2016, des vérifications portant sur les ventes et prestations de l'entreprise, qu'à l'issue d'une enquête complexe, la SARL Les Verres de Louis avait pris connaissance, fin novembre 2016, des faits reprochés à M.[H] et, qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire le 1er décembre 2016.
Ils ont soutenu que la SARL Les Verres de Louis était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M.[H] en raison des différents manquements commis par ce dernier à savoir, en substance, le détournement à son profit d'achats réglés en espèces par des clients du magasin et la manipulation du stock pour masquer ses agissements. Ils ont précisé que ces faits se déroulaient toute la journée mais que la SARL Les Verres de Louis n'a retenu, dans le cadre de la lettre de licenciement, que ceux commis alors que M.[H] se trouvait seul dans le magasin et que M.[H] a indifférement utilisé son code de caisse-enregistreuse mais aussi celui de la gérante de la société ou d'un autre collègue.
Ils ont soutenu que depuis le départ de M.[H] de l'entreprise, le nombre de règlement en espèce et la marge commerciale avaient augmenté.
Ils ont fait valoir que M.[H] pratiquait un taux de remise supérieur à la limite de 15% fixée par son employeur et qu'il a refusé de mettre fin à la pratique de suppression des factures en vigueur avec son ancien employeur.
Enfin, ils contestent l'affirmation de M.[H] selon laquelle la société commettrait également des malversations en truquant les dossiers pendant des années.
A l'issue de ses conclusions du 28 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse':
''dire et juger qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 23'000.00'euros décomposée comme suit':
-4'929.56'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
-492.95'euros au titre des congés payés y afférents';
-17'577.49'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
''débouter M.[H] de sa demande d'intérêts courus au taux légal';
''exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[H] et lui a alloué des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
en conséquence';
''débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''ordonner la restitution des sommes avancées par elle en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 29 avril 2019';
''condamner M.[H] aux entiers dépens';
subsidiairement':
''dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.[H]';
en conséquence,
''débouter M.[H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
''condamner M.[H] aux entiers dépens';
infiniment subsidiairement':
''réduire la somme allouée à M.[H] au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse';
''limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause';
''En tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA expose que les faits reprochés à M.[H] ne sont pas prescrits puisqu'ils ont été révélés à l'employeur dans leur réalité et leur ampleur en novembre 2016, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, que les relevés de logiciels produits par la SARL Les Verres de Louis démontrent que M.[H], alors qu'il était seul présent au magasin, récupérait à son profit des espèces remises par les clients.
S'il était retenu que le licenciement de M.[H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle indique qu'elle s'en rapporte sur l'indemnité conventionnelle de licenciement réclamée par M.[H] tout en précisant qu'elle a déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 23'000.00 euros et que sa garantie doit être limitée au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, que, dans le cadre du calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient de prendre en compte, pour apprécier l'ancienneté de M.[H], les périodes de suspension de son contrat de travail, que la somme réclamée par M.[H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est abusive, qu'elle a déjà procédé à l'avance d'une somme de 17'000.00 euros à ce titre et que, en hypothèse, sa garantie sera limitée au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues.
Elle précise enfin que, conformément à l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire de M.[H] du 18 juin 2019 puis de liquidation judiciaire du 26 novembre 2019 emporte l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne ressortent ni de l'exécution ni de la rupture du contrat de travail, sont exclues de sa garantie.
Aucune constitution ni conclusion n'ont été déposées, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, pour le compte de Maître [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les Verres de Louis.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023. Seuls M.[H] et l'AGS-CGEA ont déposé leurs pièces.
SUR CE':
Conformément aux articles L.622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis, M.[H] ne peut solliciter sa condamnation à paiement. Les éventuelles sommes qui lui seront allouées ne pourront qu'être fixées qu'au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis.
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de licenciement adressée par la SARL Les Verres de Louis à M.[H] le 4 janvier 2017 est rédigée dans les termes suivants':
« Je fais suite à l'entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s'est tenu le 13 décembre dernier et auquel vous vous êtes présenté assisté de Mme [M], conseiller du salarié.
Je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs exposés lors de votre entretien préalable et rappelés ci-après.
J'ai repris le magasin au mois de décembre 2013 et, dès les premiers mois de sa gestion, j'ai été contrainte de faire face à une situation économique et financière fragile que j'ai cru pouvoir expliquer dans un premier temps par une conjoncture économique difficile et par la rude concurrence générée par l'ouverture, quelques temps plus tard et à très grande proximité, d'un nouveau complexe commercial « Avenue 83 ».
Cependant, au mois d'octobre dernier, j'ai découvert que, le 15 septembre 2016, vous aviez vendu à une cliente une boîte de lentilles de contact pour un montant de 25 euros, vente qui vous avait été réglée en espèces par ladite cliente mais que vous n'aviez pas enregistrée en caisse.
Choquée par votre acte et fort interpellée par la situation économique et financière du magasin, je me suis rapprochée du cabinet comptable qui m'a alors alertée sur des anomalies et incohérences entre les recettes journalières et les états de caisse mensuels.
Ainsi, au terme des diverses opérations de vérification menées dans ce cadre, je me suis aperçue que, régulièrement, vous vous livriez à des opérations frauduleuses au préjudice manifeste de l'entreprise.
En effet, il s'avère que, après 19h00 et alors que vous vous trouviez seul au magasin, des ventes enregistrées, tant de produits du stock solaires que de produits du stock optique, étaient supprimées et que, si les produits concernés étaient bien sortis des stocks, le prix de la vente correspondant n'était pas rentré en caisse.
Par exemple, concernant le stock de solaires, vous avez supprimé :
le 15 janvier 2016 (à 19h42 et 40 sec), une vente d'un montant de 25 euros TTC,
le 3 mars 2016 (à 19h07 et 19 sec) une vente d'un montant de 8 euros TTC,
le 21 mars 2016 (à 19h37 et 46 sec), une vente d'un montant de 20 euros TTC,
le 20 avril 2016 (à 19h01 et 24 sec) une vente de 20 euros TTC,
le 29 avril 2016 (à 19h07 et 18 sec), une vente d'un montant de 15 euros TTC,
le 12 mai 2016 (à 19h02 et 27 sec), une vente d'un montant de 40 euros TTC,
le 25 mai 2016 (à 19h57 et 53 sec) une vente d'un montant de 12 euros TTC,
le 10 janvier 2015 (à 19h01 et 7 sec), une vente d'un montant de 16 euros TTC,
le 15 mai 2015 (à 19h44 et 9 sec), une vente d'un montant de 12 euros TTC,
le 28 mai 2015 (à 19h34 et 36 sec), une vente d'un montant de 8 euros TTC,
le 29 mai 2015 (à 19h15 et 5 sec) une vente d'un montant de 120 euros TTC,
le 02 septembre 2015 (à 19h26 et 45 sec) une vente d'un montant de 20 euros TTC,
le 18 septembre 2015 (à 20h26 et 56 sec), une vente d'un montant de 152 euros TTC,
le 14 novembre 2015 (à 19h44 et 50 sec) une vente d'un montant de 20 euros TTC,
le 31 janvier 2014 (à 20h11 et 13 sec), une vente d'un montant de 12 euros TTC,
le 11 avril 2014 (à 20h00 et 5 sec) une vente d'un montant de 235 euros TTC,
le 28 octobre 2014 (à 19h45 et 01 sec) une vente d'un montant de 179 euros 'TTC,
le 13 décembre 2014 (à19h34 et 41 sec), une vente d'un montant de 15 euros TTC.
De même, s'agissant du stock d'optiques vous avez supprimé :
le 26 mars 2014 (à 19h51), deux ventes à raison de 701 euros TTC pour l'une et de 1 euros pour l'autre ;
le 13 octobre 2014 (à 19h20), une vente d'un montant de 528 euros TTC';
le 13 avril 2016 (à 19h03), une facture d'un montant de 310.83 euros TTC.
Ainsi, si lesdites ventes ont bien été supprimées, force est de constater que les produits correspondants ont bien été sortis des stocks et que le prix de ces ventes n'a pas été encaissé au bénéfice du magasin.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que vous avez commis des manquements graves à vos obligations contractuelles, notamment à votre obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail puisque vous avez manifestement commis des actes de vol au préjudice total de l'entreprise.
D'ailleurs, force est de constater que, depuis le 28 octobre 2016, date de début de votre absence pour maladie à votre poste de travail, la situation de l'entreprise enregistre des changements notables puisque
'le nombre d'encaissement en espèces enregistrés a nettement augmenté.
Aux mois de novembre 2016 et de décembre 2016, les encaissements en espèces ont représenté 9.95 % et 10.8 % des encaissements réalisés sur le mois concerné tandis que, sur les mois au cours desquels vous avez été présent, ce taux n'a que très exceptionnellement atteint les 5'%.
'le taux de la marge commerciale réalisée par le magasin est en très nette progression.
La cessation de vos agissements frauduleux expliquant de toute évidence ce retour de l'entreprise a une situation plus saine.
Par ailleurs, je me suis également aperçue que vous vous permettiez de pratiquer des taux de remise importants et excédant très largement la limite de 15 % que j'avais fixée.
Par exemple, vous avez vendu à M.[I] le 17 décembre 2015 pour un montant total de 570 euros TTC des produits dont la valeur réelle totale était de 832 euros TTC (220 euros pour la monture et 306 euros par verre), soit un taux de remise de plus de 31'%.
De même, vous avez établi le 27 octobre 2016 à l'attention de M.[G] un devis pour une valeur de 1 000 euros TTC alors que l'équipement dont faisait l'objet du devis avait une valeur réelle de 1 380 euros TTC, soit un taux de remise de plus de 27'%..
Vous avez ainsi une fois de plus agi en parfaite violation de vos obligations contractuelles et au préjudice des intérêts de l'entreprise.
Votre comportement ainsi caractérisé est constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles. Il est intolérable dans l'entreprise et les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier mon appréciation de la situation.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités'».
Les faits ainsi reprochés à M.[H] auraient été commis entre le 31 janvier 2014 et le 15 septembre 2016, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par la convocation du salarié, le 1er décembre 2016, à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
IL est soutenu, tant dans le cadre de la lettre de licenciement que des conclusions déposées par la SARL Les Verres de Louis et Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de cette société par l'AGS-CGEA que les faits reprochés à M.[H] auraient été découverts en novembre 2016, à l'issue de mesures d'investigations diligentées par la nouvelle gérante de la société.
Cependant, en l'absence de toute pièce produite aux débats pour le compte de la SARL Les Verres de Louis et en considération des éléments de preuve versés aux débats par l'AGS-CGEA, composés uniquement d'informations relatives au salaire de M.[H] , il n'est pas démontré que les faits reprochés à M.[H] ont été découverts en novembre 2016 qu'au terme d'opérations de vérifications internes motivées par la situation anormale sur le plan économique et financier du magasin au sein duquel M.[H] était employé.
Dès lors, les faits reprochés à M.[H] étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement de ce dernier, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M.[H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Les Verres de Louis à lui payer les sommes suivantes': 25'906'euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4'929,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 492,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, sera confirmé.
Compte tenu de l'ancienneté de M.[H] dans l'entreprise, de sa rémunération, soit 2565,97'euros bruts en considération du salaire perçu par lui en 2016, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture du contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 54'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Conformément à l'article L.'622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire de M.[H] a interrompu le cours des intérêts.
En conséquence, la somme allouée à M.[H] à titre indemnitaire ne peut produire intérêts alors que les sommes qui lui ont été allouées à titre salariale ne pourront produire intérêts de droit qu'entre le 17 janvier 2017, date de la première convocation de la SARL Les Verres de Louis devant le conseil de prud'hommes, jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 18 juin 2019
Enfin, il sera alloué à M.[H] la somme de 2'000'euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire';
DECLARE la SARL Les Verres de Louis recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 9 mai 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Les Verres de Louis à payer à M.[H] la somme de 20'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse';
LE CONFIRME pour le surplus;
FIXE en tant que de besoin les sommes allouées par le jugement précité au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis;
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
FIXE la créance de M.[H] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis aux sommes suivantes':
54'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes allouées à M.[H] à titre salariale devront produire intérêts de droit entre le 17 janvier 2017 et le 18 juin 2019';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées à M.[H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
FIXE les créances en quittance ou deniers';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail';
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.'3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Verres de Louis, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Clément Lambert, avocat au barreau de Toulon.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.