CA Bordeaux, 10 mars 2023, RG 23/00789
Vérifier : CA Bordeaux, 10 mars 2023, RG 23/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [Z] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [U]
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDX6
du 10 MARS 2023
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 MARS 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [Z] [I], née le 07 Juillet 1978 à [Localité 4] (91), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]
assistée de Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00414) rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [L] [U], née le 13 Mars 1954, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Mars 2023
PROCÉDURE
Afin de connaître l'historique du dossier ainsi que de la procédure, il y a lieu de se référer à l'ordonnance de la cour d'appel en date du 22 février 2023 ayant ordonné avant-dire droit une expertise psychiatrique de Madame [Z] [I] par le Docteur [Y] [G] .
L'audience initialement prévue le vendredi 10 mars 2023 10 heures a été reporté à l'audience du jeudi 9 mars 2023 à 10 heures.
À l'audience de la cour, Madame [L] [U], mère de Madame [Z] [I], représentée par son conseil laquelle a déposé un dossier comportant notamment plusieurs attestations de membres de la famille comme Madame [C] [I], de son conjoint [B] [P] qui font tous état de difficultés psychologiques de l'intéressée, qu'ils ont pu constater et qui nécessitent un suivi psychiatrique spécialisé. Maître GUTIERREZ a signifié à Madame [Z] [I], en présence de son père venu spécialement du Canada pour l'audience, que ses deux parents étaient là pour elle.
Madame [I] n'a pas souhaité que son père s'exprime, elle a prétendu que c'est uniquement en raison d'une question financière qu'elle se trouve actuellement en hospitalisation complète par la faute notamment de son père. Elle indique être fragile psychologiquement mais ne pas être atteinte d'une maladie mentale. Elle a souligné les qualités de sa mère qui est selon ses propos est « une bonne grand-mère ». Elle souhaite pouvoir à nouveau s'occuper de ses enfants aidé de son mari.
Son conseil a relayé sa parole, en expliquant que Madame [I] accepte un suivi en ambulatoire et pouvoir poursuivre son activité de médium. Il a été présenté cinq attestations de personnes vantant les qualités de médiumnité de Madame [I]. Elle consent à un suivi en ambulatoire auprès d'un psychiatre.
- Sur le fond
Le rapport du Docteur [G] en date du 24 février 2023 fait état de ce que Madame [I] présente des idées délirantes basées sur des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Elle est totalement inconsciente du caractère pathologique de ses troubles et par conséquent ne voit pas de raison d' une hospitalisation psychiatrique ou d'un traitement psychotrope. Il n'y a pas de remise en question. Elle se présente finalement comme une victime des agissements de son entourage.
Elle se dit à la recherche d'un psychiatre qui accepte de la recevoir afin de poursuivre les entretiens qu'elle avait avec le Docteur [K] avec lequel elle ne souhaite pas reprendre contact, ce qu'elle dément à l'audience.
Madame [I] présente une personnalité psychotique avec des idées délirantes de malveillance de la part de son entourage et une inconscience totale de sa pathologie, de ses troubles psychiques.
L'expert conclut sur la nécessité du maintien en hospitalisation complète car manifestement le traitement mis en place n'a pas encore montré son efficacité sur sa pathologie et son état ne permet pas pour le moment un suivi dans le cadre de soins en ambulatoire.
Le dernier avis médical en date du 7 mars 2023 vient confirmer le compte rendu clinique du médecin expert sollicité. Il est mentionné : « la patiente prend ses traitements sans conviction, nous expliquant qu'elle « est toujours médium malgré le risperdal. » En effet, cliniquement nous n'observons aucune amélioration de son état. Son discours est toujours paralogique, ses convictions sont profondes, ancrées et non remises en question. Il convient de prolonger l'hospitalisation et d'essayer un troisième médicament, dans l'espoir que celui-ci fonctionne sur la patiente. Sur le plan comportemental, la patiente est calme et obéit aux règles de l'unité, malgré qu'elle trouve le temps long.
La poursuite des soins en hospitalisation complète et nécessaire ».
Le magistrat délégué a entendu la souffrance de Madame [I] séparée de ses enfants, vivant extrêmement mal l'hospitalisation. Cependant, si elle ne peut admettre être atteinte d'une pathologie d'ordre psychiatrique, toujours dans le déni, la situation ne peut évoluer favorablement vers plus de liberté et un suivi en ambulatoire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de reconnaître qu'elle est malade psychologiquement et de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Marie BAISY ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.