CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02301
Vérifier : CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
C8
N° RG 21/02301
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4MD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/0078)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 20 mai 2021
APPELANTE :
La SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIME :
La CPAM de Haute-Savoie , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [R] [K], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu le représentant de l'intimée en ses observations et dépôt de conclusions, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 mars 2023.
M. [F] [E], salarié de la SARL [6] à [Localité 5], a observé, à compter du 16 août 2018, un arrêt de travail pour maladie ensuite prolongé jusqu'au 07 novembre 2018 au titre duquel son employeur a été subrogé par la CPAM de Haute-Savoie pour le versement des indemnités journalières afférentes.
Le 12 octobre 2018, cette caisse a notifié à la SARL [6] un indu à ce titre d'un montant de 263,41€ au motif qu'il résultait d'une attestation de salaire d'un deuxième employeur que M. [E] n'avait en réalité cessé le travail que le 26 août 2018.
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 22 janvier 2019, la SARL [6] a saisi le 06 février 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement rendu en dernier ressort le 14 janvier 2021 :
- a déclaré son recours recevable et bien fondé
- a constaté que la CPAM a annulé l'indu notifié le 12 décembre 2018 pour un montant de 263,41€ suite au refus d'appliquer la subrogation de plein droit prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale pour l'assuré M. [F] [E] pour la période du 16 au 25 août 2018
- a constaté que le litige était devenu sans objet
- a condamné la CPAM aux dépens
- a rejeté toute autre demande.
Le 20 mai 2021, la SARL [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er février 2021.
L'appelant, dont le dossier est parvenu au greffe après l'audience, à l'appui d'une demande de retrait du rôle formalisé au RPVA le 06 février 2013, n'a pas comparu à l'audience du 05 janvier 2023.
SUR CE :
Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l'espèce, si l'appelant a sollicité le retrait du rôle, c'est postérieurement à la date à laquelle l'affaire a été appelée, de sorte que la caisse intimée et comparante n'a pas été mise en mesure d'accepter cette demande.
Quoi qu'il en soit, l'appel est ici doublement irrecevable, l'appel ayant été interjeté plus de 1 mois après la notification de la décision de première instance et cette décision ayant de surcroît été rendue en dernier ressort compte tenu du montant de la demande.
L'appelant devra supporter les dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Déclare l'appel irrrecevable
Condamne la SARL [6] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.