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CA Montpellier, 10 mars 2023, RG 23/01227


Vérifier : CA Montpellier, 10 mars 2023, RG 23/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/01227
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
640c2af841a1d5fb02e8286d

Texte de la décision

6,434 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 10 MARS 2023

N° 2023 - 56

N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXR

[L] [I] EPOUSE [G]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11]

[H] [G]

[P] [C]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 28 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/255.

ENTRE :

Madame [L] [I] épouse [G]

née le 04 Juillet 1988 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Et actuellement

Hopital [11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Appelante

Non comparante et représentée par Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 13]

non comparant

Madame [H] [G]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparant

Madame [P] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffière placée et mise en délibéré au 10 mars 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 28 Février 2023,

Vu l'appel formé le 01 Mars 2023 par Madame [L] [I] épouse [G] reçu au greffe de la cour le 01 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [11], [H] [G], [P] [C] et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 08 Mars 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 09 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [L] [I] EPOUSE [G] n'a pas comparu.

L'avocate de Madame [L] [I] EPOUSE [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il ne s'agit que d'un problèle d'addictologie et non d'un problème psychiatrique.

Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande. Il a été donné lecture à l'audience des réquisitions.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 01 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 28 Février 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, l'avis motivé émanant du docteur [J] [Z] en date du 23 février 2023 indique ce qui suit : «  à ce jour, la patiente présente une humeur basse malgré l'expression d'un sentiment "d'aller mieux". Le discours est évasif, dans l'évitement de l'approche de ses difficultés qu'elle tente de minimiser. Elle exprime régulièrement auprès des soignants une souffrance morale importante avec un profond sentiment de culpabilité. La dépression est ancienne dans un contexte d'alcoolisations massives et de rupture. Mme [G] [[I]] est ambivalente aux soins, la rechute a été rapide depuis la dernière hospitalisation (on retient plusieurs hospitalisations au CHS de [Localité 13] en 2022) ».

Le certificat de situation établi par le docteur [K]. [N] le 27 février 2023 indique ce qui suit : " à ce jour, elle a un discours clair et cohérent, elle a un pauvre insight, banalise le contexte de son hospitalisation, elle dit qu'elle a compris les raisons de sa rechute alcoolique et elle a déjà demandé à partir de l'hôpital. Contexte de vie compliqué avec antécédents judiciaires en lien avec les addictions. Récemment, elle est arrivée alcoolisée à l'école pour déposer et récupérer ses enfants. Elle est impulsive, elle est sortie précipitamment de la post-cure de [Localité 12] en janvier. Il existe un risque de rechute des consommations avec rupture de soins et des conséquences pour sa santé ainsi [que] socio-économiques de plus en plus sérieuses ".

Le nouvel avis motivé établi par le docteur [K] [N], daté du 6 mars 2023, préconise la poursuite de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment l'ensemble des avis médicaux, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [L] [I] époouse [G],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

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