CA Montpellier, 10 mars 2023, RG 23/01231
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2023
N° 2023 - 57
N° RG 23/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXXZ
[E] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [J]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/340.
ENTRE :
Madame [E] [J]
née le 03 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelante
Comparante et assistée de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mélanie VANNIER greffière et mise en délibéré au 10 mars 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Mars 2023,
Vu l'appel formé le 03 Mars 2023 par Madame [E] [J] reçu au greffe de la cour le 03 Mars 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[X] [J]
, les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 mars 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 09 Mars 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [J] a déclaré à l'audience : 'Je ne supporte pas le traitement. Je souhaite ne plus être hospitalisée. '
L'avocat de Madame [E] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente est en état de consentir aux soins.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a été donné lecture de cette ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 03 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Madame [E] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHRU de [Localité 2] du 20 février 2023, suite à des troubles du comportement au domicile avec agitation psychomotrice et hétéro-agressivité sous-tendue par des éléments délirants de persécution, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement,
L'avis médical du docteur [R] [L] du 27 février 2023 mentionne qu'au jour de l'examen, le contact est correct et le discours globalement organisé. Toutefois il persiste des idées de persécution centrées sur la famille, très peu critiquées par la patiente. Il n'y a par ailleurs aucune conscience des troubles et l'adhésion aux soins reste trés fragile et ambivalente Au vu des nombreuses rechutes dans le même contexte et de la symptomatologie actuelle, le maintien des soins sans consentement s'avère nécessaire afin de poursuivre l'adaptation médicamenteuse
L'avis médical du professeur [D] [S] du 7 mars 2023 mentionne que l'adhésion aux soins reste très fragile et ambivalente. Elle ajoute qu'au vu des nombreuses rechutes dans le même contexte et de la symptomatologie actuelle, le maintien des soins sans consentement s'avère nécessaire afin de poursuivre l'adaptation médicamenteuse.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis médicatux cités, que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [E] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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