CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 22/01502
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNQ
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00126
S.A.S. ELRES nom commercial : ELIOR RESTAURATION ENSEIGNEMENT - ELIOR RES
TAURATION SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004194 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIME
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INNQ ;
Vu les conclusions d'incident communiquées par les parties ;
EXPOSE
Par acte du 29 avril 2022, la SAS ELRES a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 mars 2022.
L'appelant a déposé ses conclusions par voie de RPVA le 25 juillet 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par avis du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions en application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile en ces termes :
' En application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, la partie intimée disposait d'un délai de 3 mois à compter du 25 juillet 2022 pour conclure.
Aucune conclusion n'apparaissant avoir été adressée au greffe dans ce délai, le conseiller de la mise en état vous prie de bien vouloir :
- adresser vos observations écrites au plus tard le 8 février 2023 inclus, en application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile
- être informé qu'il sera statué sur l'irrecevabilté relevée d'office susceptible d'être encourue.'
L'appelant a déposé des conclusions d'incident le 07 février 2023 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrrecevabilité des conclusions et de l'appel incident en date du 19 janvier 2023, débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, et de la condamner à verser à l'appelante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de trois mois, laquelle lui a été accordée le 14 septembre 2022, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai et de le reporter au 14 septembre 2022. Elle a ainsi déposé des conclusions le 19 janvier 2023.
Elle estime que les dispositions de l'article '905" du code de procédure civile ne peuvent empêcher un débat équitable sur la base de l'article 6 de la CEDH.
Elle demande d'écarter l'application de l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il résulte de l'article 43 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020 (JO 29 déc.) portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles les règles suivantes :
' lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile, ces délais courent à compter :
' de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
' ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été déposée antérieurement aux conclusions d'appel de la société ELRES, soit le 12 juillet 2022 et la décision d'admission est du 14 septembre 2022.
Eu égard aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Mme [L] disposait ainsi d'un délai expirant le 14 décembre 2022 pour déposer ses conclusions d'intimée par voie de RPVA.
Celles ci étant intervenues le 19 janvier 2023, soit hors délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, en tenant compte du dépôt de l'aide juridictionnelle par l'intimée, elles doivent être déclarées irrecevables.
La Cour de cassation a jugé que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la CEDH (civ. 1ère, 6 juillet 2016).
Mme [F] [L] sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons les conclusions de Mme [F] [L] irrecevables,
Condamnons Mme [F] [L] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Déboutons l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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