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CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00001


Vérifier : CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00001
Chambre
Référés du PP
Type
Ordonnance
Id
640c2afc41a1d5fb02e8288a

Texte de la décision

13,318 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJO

AFFAIRE : S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE C/ [C]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Mars 2023

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE

SAS au capital social de 15.731.515,00 €, inscrite au RCS de Tarascon sous le n°433 691 862, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Elena PIOTROWSKI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [C]

née le 14 Mars 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Emilie SMEDTS, avocat au barreau d'AVIGNON substituant Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 10 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Mars 2023.

Le 14 novembre 2022, la SAS ID Logistics France a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 2 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel l'a condamnée principalement à régler à Mme [Y] [C] les sommes suivantes, outre intérêts :

-29 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

-8 705.95 € à titre d'indemnité de licenciement,

-4 784.90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-478.49 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1 737.64 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,

-173.76 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,

-987.38 € de prime de fin d'année,

-750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 décembre 2022, la SAS ID Logistics France a fait assigner en référé Mme [Y] [C] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir :

-à titre principal, arrêter l'exécution provisoire ordonnée portant sur la somme de 29 000 euros et autoriser la consignation de la somme de 16 868.12 euros correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit,

-à titre subsidiaire, autoriser la consignation de la somme de 45 868.12 euros sur un compte séquestre.

Elle demande également la cessation des intérêts légaux courant sur le montant des condamnations et la mise des dépens à la charge de l'intimée.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié du caractère nécessaire de l'exécution provisoire facultative qu'il a ordonnée au regard de l'article 515 du code de procédure civile, d'une part, et que, d'autre part, la situation financière et personnelle précaire de Mme [C] lui fait encourir un risque d'insolvabilité important en cas de réformation du jugement dont appel. Elle ajoute que la décision contestée présente des risques sérieux d'annulation ou de réformation devant la cour d'appel. Subsidiairement, elle s'estime fondée à obtenir comme garantie la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.

Mme [Y] [C], dans ses écritures transmises le 6 février 2023 par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence et qui ont été reprises à l'audience, s'est opposée, pour sa part, aux demandes présentées, après avoir résumé sa version des faits et de la procédure. Elle soutient :

-que la demande d'arrêt d'exécution des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit est irrecevable à défaut de rapporter la preuve d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ou du principe du contradictoire,

-que les indemnités allouées au titre de l'exécution provisoire de droit ne peuvent être consignées au visa de l'article 521 du code de procédure civile, en considération de leur caractère alimentaire,

-que l'appelante ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives de nature à justifier la levée de l'exécution provisoire facultative assortissant la condamnation au paiement de l'indemnité de 29 000 euros,

-que l'appelante doit être déboutée de son action et condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est expressément fait renvoi aux conclusions de chacune des parties pour l'exposé des faits et moyens soutenus et qui ont été développés oralement à l'audience.

SUR CE,

-Sur les dispositions applicables :

L'article 524 du code de procédure civile, qui régissait l'exécution provisoire des décisions de justice, a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Il en résulte que les demandes présentées en la cause sont bien régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 5 juillet 2018.

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est ordonnée. Par référence aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, il convient de distinguer en fonction des textes légaux applicables.

Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent :

-la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

-le paiement des rémunérations et des indemnités visées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, à savoir :

-les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,

-les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,

-l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'incapacité médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14,

-l'indemnité de fin de contrat ou de mission.

Il n'y a pas lieu de retenir le terme de « provisions » mentionnée par l'article R 1454-14, puisque l'article R 1454-28 du même code détermine la nature des rémunérations ou indemnités concernées par l'exécution provisoire de droit.

Ainsi, la condamnation à verser la somme de 16 868.12 euros, qui est inférieure à 9 mois de salaire, est assortie de l'exécution provisoire de droit et celle portant sur le règlement de la somme globale de 29 750 euros relève de l'exécution provisoire ordonnée.

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

La SAS ID Logistics France ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit.

Pour le surplus des condamnations, assorties d'une exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, les dispositions de l'article 524 alinéa 1, 2° donnent pouvoir au premier président d'arrêter l'exécution provisoire.

L'existence des conséquences manifestement excessives exigée par ce texte légal s'apprécie non seulement par rapport aux facultés de paiement du débiteur, mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier.

Étant souligné que l'absence de motivation du conseil de prud'hommes sur le caractère nécessaire de la mesure d'exécution provisoire facultative, invoquée par l'appelante à l'appui de sa demande, ne saurait être retenue au vu des motivations du jugement en page 9, il sera observé que la SAS ID Logistics France ne démontre pas le risque d'insolvabilité de sa créancière, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.

En effet, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, l'appelante fait observer que la situation de son ancienne salariée est précaire, notamment au regard du montant du salaire qu'elle percevait dans le dernier état des relations contractuelles, soit la somme de 2 725.35 euros brut.

Il s'avère que ce seul élément est notoirement insuffisant à établir un risque d'insolvabilité de Mme [C], dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance lui imposant de restituer les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.

Dans ces conditions, il n'est pas établi l'existence de circonstances manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, s'opposant à l'exécution provisoire facultative de cette condamnation figurant dans la décision dont appel.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative.

-Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire:

Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner une consignation.

En considération du caractère alimentaire des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, correspondant à la somme de 16 868.12 euros, il ne sera pas fait droit à cette demande. En revanche, pour le surplus, soit 29 750 euros, la consignation sera ordonnée, au regard de l'importance du montant des sommes allouées et des explications fournies par les parties, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessous.

La demande portant sur la cessation des intérêts légaux courant sur le montant des condamnations ne relève pas des pouvoir du premier président en référé.

La SAS ID Logistics France, qui succombe majoritairement dans le soutien de ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Une somme de 1 000 euros sera allouée à Mme [C] en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,

Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Ordonnons l'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant les dispositions dont appel du jugement rendu le 2 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Ordonnons la consignation du montant des condamnations à hauteur de 29 750 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,

Disons que le versement à la charge de la SAS ID Logistics France, sur un compte spécial, devra intervenir dans les 30 jours à compter de la signification de cette présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,

Ordonnons à la SAS ID Logistics France de justifier de cette consignation à Mme [C], dans les dix jours suivants,

Disons que la consignation prendra fin à la suite du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, au fond,

Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande de consignation relatives au surplus des condamnations prononcées à son encontre,

Déboutons la SAS ID Logistics France de sa demande tendant à la cessation des intérêts légaux courant sur le montant des condamnations,

Condamnons la SAS ID Logistics France à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande,

Condamnons la SAS ID Logistics France aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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